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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 mai 2026 — n° 26/02568

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité du placement en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative d'un étranger peut être prolongé si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement initial. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la compatibilité de l'éloignement avec la vie familiale, cette question relevant du juge administratif.

Faits clés

  • M. [U] [I] est un ressortissant nigérian né le 10 octobre 1985.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet.
  • Il conteste la légalité de cet arrêté et demande sa remise en liberté.
  • Il réside en France depuis 2019 avec sa compagne et ses trois enfants.
  • Il est salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2025.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 mai 2026 à 09h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02568 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGB3 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2026, à 10h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [I] né le 10 octobre 1985, de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 7 mai 2026 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 7 mai 2026 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maitien de Monsieur [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 01 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 07 mai 2026, à 10h51, par M. [U] [I] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [U] [I] est un ressortissant nigérian, qui déclare être arrivé en France en 2019, résider de manière stable et continue à [Localité 2] (28) avec sa compagne et ses trois enfants et être salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2025. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et sa remise en liberté. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et du défaut d'examen personnel de sa situation, et de l'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait qu'indépendamment de la situation familiale de l'intéressé, ce dernier ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'au moment de son placement, il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective. S'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et du signataire de la requête en prolongation, M. [I] n'établit pas en quoi les éléments du dossier permettraient de remettre en cause délégations régulières de signature. S'agissant enfin de la compatibilité de l'éloignement avec la vie familiale, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les considérations s'opposant à l'éloignement ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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