MOTIVATION
Sur l'erreur manifeste d'appréciation à défaut de prise en compte de l'existence d'un passeport valide:
Il ne résulte pas de l'article L741-6 du CESEDA, lequel implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ", la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention a été délivré le 1er mai 2026, alors que le récépissé de remise du passeport marocain de l'intéressé est daté du même jour, 1er mai 2026.
Dès lors, la mention de la non-remise du passeport ne peut remettre en cause le bien-fondé de l'arrêté, lequel a pris en compte les éléments à la disposition du préfet au jour où il a été rendu.
Par ailleurs, ce motif de la non-remise d'un passeport n'est pas le seul à fonder la mesure de rétention, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 1er mai 2026, dès lors qu'il n'a pas effectué de démarches visant à solliciter un titre de séjour, et que le préfet constate que les faits pour lesquels il a été signalé caractérisent une menace à l'ordre public.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale :
Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
En l'espèce, si l'intéressé fait état qu'il est père de trois jeunes enfants et qu'il participe à leur entretien et à leur éducation, ces seuls éléments ne sauraient s'opposer à l'exécution de mesures prévues par la loi française et qui impliquent notamment les domaines de la sûreté publique et la défense de l'ordre.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur l'illégalité de l'OQTF par voie d'exception en raison de l'appréciation de la menace à l'ordre public :
Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En l'espèce, l'appelant soulève le fait que, " par voie d'exception ", le juge judiciaire peut prendre en considération le caractère manifestement contestable de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, au regard des garanties de représentation et de la faible gravité des faits qui lui sont reprochés, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté.
Cependant, il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire, ni à titre principal, ni par voie d'exception, de porter une appréciation sur l'arrêté du 1er mai 2026 portant OQTF.
Le moyen ne saurait être accueilli.
Sur l'irrégularité de la demande de prolongation pour une durée de 28 jours :
Aux termes de l'article L 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L 741-1.
En l'espèce, la requête préfectorale du 5 mai 2026 comporte dans son texte la mention erronée d'une durée de 28 jours et non de 26 jours.
Toutefois, une telle erreur manifeste, résultant de la législation précédente, ne saurait rendre irrégulière la requête, laquelle saisit valablement le juge pour la durée légale de 26 jours.
Le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;