Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 mai 2026 — n° 26/02565
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de placement en rétention administrative de M. [Y] [J] est-elle régulière ?
Principe retenu
Le placement en rétention administrative doit être fondé sur des motifs légaux et justifiés. En l'espèce, la décision de placement a été jugée irrégulière en raison de l'absence de preuves suffisantes concernant un risque de fuite et la menace à l'ordre public.
Faits clés
- M. [Y] [J] a été placé en rétention administrative le 1er mai 2026.
- Il a contesté la régularité de cette décision le 5 mai 2026.
- Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le même jour.
- Le juge a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [J] le 6 mai 2026.
- Le préfet a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026.
Articles cités
article L 741-10 du CESEDA
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 08 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [J], né le 14 août 1997 à [Localité 3], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Le 5 mai 2026, M. [Y] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [J] au motif que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'en portant une appréciation sur l'absence de délais laissés à l'intéressé pour organiser son départ, le juge a méconnu le principe de séparation des pouvoirs.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'arrêté de placement en rétention administrative peut être contesté, par disposition expresse de l'article L 741-10 du CESEDA, devant le juge judiciaire.
L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention doit être " écrite et motivée ".
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
En l'espèce, le préfet a, d'une part, considéré que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes, et d'autre part, estimé que le comportement de ce dernier représentait une menace à l'ordre public.
S'il n'appartenait pas au premier juge de porter une appréciation sur l'absence de délais accordés à l'intéressé pour organiser son départ du fait de la rapidité de la mesure de rétention, pour en déduire une irrégularité de la procédure, il peut néanmoins être considéré qu'au regard de la légalité interne de l'arrêté, l'appréciation de la situation est manifestement erronée dès lors qu'à la date de l'arrêté, il était déjà établi que l'intéressé est un ressortissant européen, marié et père de famille, justifiant d'un domicile loué à [Localité 5], travaillant de manière déclaré, et n'ayant antérieurement jamais été condamné.
Dès lors, l'insuffisance des garanties de représentation et la menace à l'ordre public que représenterait la présence de M. [J], qui s'est présenté à l'audience d'appel, n'étant pas établies, il convient, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 6 mai 2026 ;
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