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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 mai 2026 — n° 26/02563

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête préfectorale en contestation de la légalité du placement en rétention est-elle recevable en l'absence de communication des réquisitions du procureur aux fins de contrôle d'identité ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur les irrégularités affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. L'absence de pièces justificatives, telles que les réquisitions du procureur, rend la requête préfectorale irrecevable.

Faits clés

  • M. X, de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative le 1er mai 2026.
  • Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux pour prolonger la rétention le 5 mai 2026.
  • Le magistrat a ordonné la mise en liberté de M. X le 6 mai 2026 en raison de l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
  • Les réquisitions du procureur, nécessaires pour justifier le contrôle d'identité, n'ont pas été produites dans la procédure.
  • Le préfet a interjeté appel de cette décision le même jour.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [A] [Y], né le 9 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [A] [Y], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif pris de l'irrecevabilité de la requête préfectorale tirée de l'absence de transmission de pièces utiles, en l'espèce les réquisitions du procureur aux fins de contrôle d'identité de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'élément nécessaire pour justifier de l'interpellation de l'intéressé est le procès-verbal d'interpellation récapitulant la réquisition délivrée par le Parquet compétent pour le 30 avril 2026, la tranche horaire pendant laquelle les contrôles d'identité seront réalisés et le secteur délimité où les contrôles d'identité auront lieu. Les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ils récapitulent les réquisitions faites par le procureur de la République.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête préfectorale en l'absence de communication des réquisitions du procureur aux fins du contrôle d'identité : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossier, s'agissant par exemple des notifications des décisions. La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être " mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger " (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 30 avril 2026 à 9 h 50, les services de police ont procédé au contrôle d'identité de M. X se disant [A] [Y] au sein de la ligne 13 du métro, station Saint-Denis Université, en se fondant sur des réquisitions du procureur de la République du 27 avril 2026, applicables au 30 avril 2026 de 9 h 30 à 13 h. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, ces réquisitions ne sont pas produites à la procédure, alors même que leur contenu est contesté par le conseil de l'intéressé, notamment quant au périmètre des contrôles autorisés. Le préfet soutient que le procès-verbal d'interpellation, qui récapitule les réquisitions, suffit à justifier de la régularité du contrôle. Cependant, la seule mention de ces réquisitions dans un procès-verbal ne saurait suppléer leur absence à la procédure, le juge devant pouvoir en vérifier l'existence, le contenu ainsi que la régularité du contrôle effectué. Lesdites réquisitions n'étant pas jointes à la requête préfectorale, il n'est pas possible de contrôler les infractions visées ainsi que le périmètre temporel et spatial autorisé. L'absence de cette pièce, qui constitue une pièce justificative utile, rend la requête de la préfecture irrecevable, et la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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