MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en l'absence de communication des réquisitions du procureur aux fins du contrôle d'identité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossier, s'agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être " mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger " (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 30 avril 2026 à 9 h 50, les services de police ont procédé au contrôle d'identité de M. X se disant [A] [Y] au sein de la ligne 13 du métro, station Saint-Denis Université, en se fondant sur des réquisitions du procureur de la République du 27 avril 2026, applicables au 30 avril 2026 de 9 h 30 à 13 h.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, ces réquisitions ne sont pas produites à la procédure, alors même que leur contenu est contesté par le conseil de l'intéressé, notamment quant au périmètre des contrôles autorisés.
Le préfet soutient que le procès-verbal d'interpellation, qui récapitule les réquisitions, suffit à justifier de la régularité du contrôle.
Cependant, la seule mention de ces réquisitions dans un procès-verbal ne saurait suppléer leur absence à la procédure, le juge devant pouvoir en vérifier l'existence, le contenu ainsi que la régularité du contrôle effectué.
Lesdites réquisitions n'étant pas jointes à la requête préfectorale, il n'est pas possible de contrôler les infractions visées ainsi que le périmètre temporel et spatial autorisé.
L'absence de cette pièce, qui constitue une pièce justificative utile, rend la requête de la préfecture irrecevable, et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,