MOTIVATION
Sur l'absence d'audition préalable à la mesure de rétention administrative et la violation alléguée des droits de la défense :
S'il est établi, dans le cadre du droit européen tel qu'il est précisé par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'étranger est en droit de bénéficier d'un avocat dans le cadre d'une audition préalable à une décision de retour, aucun texte n'impose, en droit interne, qu'une mesure de rétention administrative soit précédée d'une audition de la personne concernée, dès lors que l'administration dispose des éléments nécessaires pour prononcer une telle mesure.
En effet, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en ré-
tention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.
En l'espèce, si les pièces produites devant le premier juge ne comportent pas d'audition de M. [U], aucune irrégularité de la procédure n'en résulte dès lors que ce dernier a été placé en rétention administrative immédiatement après sa levée d'écrou le 30 avril 2026, que l'administration disposait dans ce cadre des informations nécessaires et que le placement en rétention s'inscrit en exécution d'un arrêté d'expulsion pris depuis le 15 juillet 2025.
En l'absence d'audition, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir privé l'intéressé de l'assistance d'un avocat. En revanche, ce dernier a été notifié, dès son placement en rétention, de son droit d'avoir recours à un avocat.
Dès lors, les moyens tirés tant de l'absence d'audition et la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat, que de la violation des droits de la défense à défaut d'audition préalable à la mesure de placement en rétention administrative ne peuvent prospérer.
Sur la privation de liberté, l'impossible prolongation de la rétention et l'irrecevabilité de la requête à défaut de production de l'intégralité de la mesure d'éloignement :
L'appelant soulève l'irrégularité du placement en rétention, de la prolongation de la mesure par le premier juge et l'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut pour l'administration d'avoir produit l'intégralité de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité préfectorale a pris, le 15 juillet 2025, un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. [U], qui lui a été signifié le 23 juillet suivant.
Le dossier soumis au premier juge comporte la copie de la première page de l'arrêté d'expulsion, lequel constitue effectivement une pièce justificative utile, suivie de la page des droits et recours du destinataire.
Toutefois, l'absence de la partie comportant le dispositif dudit arrêté, qui résulte à l'évidence d'un incident technique de reproduction, n'équivaut pas à une absence totale du document, mais relève d'une erreur matérielle sans conséquence sur la régularité de la procédure.
En conséquence, les moyens respectifs soulevés à ce titre seront écartés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;