MOTIVATION
Sur le contrôle des pièces justificatives utiles :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Si en produisant plusieurs pages, dont il n'est pas possible au regard de leur intitulé, d'affirmer qu'elles sont les parties d'un tout, il doit être considéré qu'un CRA ne produit pas un registre actualisé, et qu'il n'appartient pas au juge de procéder à une réunion des différents éléments pour parvenir à créer un registre cohérent, aucune disposition n'exige une signature à chaque étape de la procédure dès lors qu'un document unique est communiqué.
En l'espèce, l'appelant fait notamment état de l'absence d'actualisation du registre de rétention.
Or si l'ordonnance critiquée ne fait pas état de ce registre, force est de constater que le dossier numérisé correspondant aux pièces remises au premier juge ne comporte pas, sur ses 174 pages, et spécialement dans la partie propre au centre de rétention (pages 72 et suivantes), la copie du registre de rétention, ce point ayant été mis dans le débat d'audience.
Aucun contrôle n'étant dès lors possible, notamment au stade de l'appel, il ne peut qu'être constaté que la requête est irrecevable et qu'en conséquence la rétention a pris fin.
En conséquence, il y a lieu, sans examiner les autres moyens de l'appelant, d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet de police en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [F] [N] est libre,
RAPPELONS à M. [F] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,