MOTIVATION
Sur l'absence de l'avocat choisi lors de l'audience de troisième prolongation :
Selon l'article R 743-3 du CESEDA, dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Aux termes de la première phrase de l'article R 743-4 du même code, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative.
En l'espèce, il est précisé aux termes de l'ordonnance critiquée que le premier juge a fait comparaître l'intéressé " après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Elise Mommessin son conseil commis d'office ".
Il en résulte qu'il n'est pas établi que M. [N] a été privé du recours à l'avocat de son choix, ni qu'il a exprimé la demande d'être assisté de ce dernier, étant observé que ses droits ont été respectés dès lors qu'un avocat l'a assisté lors de l'audience devant le premier juge, qu'il a pu faire appel et être assisté de l'avocat choisi et n'a donc pas été privé d'un degré de juridiction.
Sur la recevabilité de la requête au regard des diligences de l'administration
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
Par ailleurs, l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Enfin, si l'administration est tenue des diligences utiles pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il est admis qu'elle n'est pas tenue d'effectuer impérativement des relances dès lors qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir d'injonction sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, l'administration a accompagné sa requête en 3e prolongation de la mesure des justificatifs de saisine des autorités consulaires et de plusieurs relances, en dernier lieu du 30 avril 2026, adressées à l'UCI pour l'identification de l'intéressé.
Dès lors, ces éléments doivent être considérés comme justifiant les diligences y compris au stade de la 3e prolongation.
Les moyens étant écartés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;