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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 mai 2026 — n° 26/02555

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré des allégations de violation des droits de la défense ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les droits de la défense doivent être respectés, mais l'absence de notification à l'avocat ne constitue pas nécessairement un motif d'infirmation si les diligences sont prouvées.

Faits clés

  • M. [P] [H] [N] a été placé en rétention administrative le 7 mars 2026.
  • Trois prolongations de la rétention ont été ordonnées jusqu'au 6 mai 2026.
  • L'appel a été interjeté le 6 mai 2026 pour contester la troisième prolongation.
  • L'avocat de M. [P] [H] [N] n'a pas été avisé de l'audience concernant la prolongation.
  • L'administration a fourni des justificatifs de relances auprès des autorités consulaires.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [H] [N], né le 1er janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 11 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [H] [N] jusqu'au 7 avril 2026. Par ordonnance du 7 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [P] [H] [N] jusqu'au 6 mai 2026. Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention de M. [P] [H] [N]. Le conseil de M. [P] [H] [N] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - La violation des droits de la défense de l'intéressé, en ce que son avocat choisi n'aurait pas été avisé de l'audience concernant la troisième prolongation ; - Le défaut de diligences de l'administration, en ce qu'elle ne produirait aucuns justificatifs matériels exhaustifs des démarches permettant d'attester des relances effectuées auprès des autorités consulaires bangladaises, ni ne démontrerait aucune démarche téléphonique, aucune convocation de l'intéressé au consulat, ni aucune tentative d'accélération de la procédure consulaire.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'absence de l'avocat choisi lors de l'audience de troisième prolongation : Selon l'article R 743-3 du CESEDA, dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Aux termes de la première phrase de l'article R 743-4 du même code, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. En l'espèce, il est précisé aux termes de l'ordonnance critiquée que le premier juge a fait comparaître l'intéressé " après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Elise Mommessin son conseil commis d'office ". Il en résulte qu'il n'est pas établi que M. [N] a été privé du recours à l'avocat de son choix, ni qu'il a exprimé la demande d'être assisté de ce dernier, étant observé que ses droits ont été respectés dès lors qu'un avocat l'a assisté lors de l'audience devant le premier juge, qu'il a pu faire appel et être assisté de l'avocat choisi et n'a donc pas été privé d'un degré de juridiction. Sur la recevabilité de la requête au regard des diligences de l'administration En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. " Par ailleurs, l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " Enfin, si l'administration est tenue des diligences utiles pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il est admis qu'elle n'est pas tenue d'effectuer impérativement des relances dès lors qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir d'injonction sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, l'administration a accompagné sa requête en 3e prolongation de la mesure des justificatifs de saisine des autorités consulaires et de plusieurs relances, en dernier lieu du 30 avril 2026, adressées à l'UCI pour l'identification de l'intéressé. Dès lors, ces éléments doivent être considérés comme justifiant les diligences y compris au stade de la 3e prolongation. Les moyens étant écartés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ;
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