MOTIFS DE LA DECISION
La Convention européenne des droits de l'homme garantit en son article 6, le droit à un procès équitable et prévoit au paragraphe 3 que tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.
L'article 410 du code de procédure pénale dispose quant à lui que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] invoque une violation de l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) ainsi que de l'article 410 du code de procédure pénale aux motifs qu'il justifie d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis sa dernière prolongation et a été privé de son droit de comparaître devant son juge.
Il fait en effet grief à l'administration du centre de rétention administrative (CRA) d'avoir refusé, faute d'effectifs, son extraction pour qu'il puisse comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest le 4 mai 2026.
La Préfecture fait valoir que la convocation à l'audience du 4 mai 2026 remonte au 31 octobre 2025 mais que M. [H] n'en a fait état que tardivement ; qu'il a été informé dès le 29 avril 2026 de l'impossibilité matérielle de son extraction, ce qui lui permettait en temps utile de solliciter le renvoi de l'affaire ou de se faire représenter par un avocat, de sorte qu'il n'en résulte aucune atteinte à ses droits dès lors que des garanties procédurales existaient.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] ne pouvait ignorer qu'il était convoqué devant le tribunal correctionnel de Brest le 4 mai 2026 pour y être jugé des faits d'incendie à la maison d'arrêt de Brest et de violences sur un agent de l'administration pénitentiaire, cette information ayant été portée à sa connaissance par un officier de police judiciaire (COPJ) le 31 octobre 2025 ; qu'il a évoqué la question de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Brest pour la première fois lors des débats devant le juge des libertés et de la détention le 26 avril 2026 à l'occasion de la prolongation de sa rétention ; qu'il n'est pas justifié de démarches en ce sens avant le 29 avril 2026 à 12 h 26 et qu'il lui a été répondu le même jour à 14h02 'Il ne sera pas possible d'emmener M. [H] [V] à sa convocation au TJ BREST le 04 mai 2026 (dont nous n'avions aucune connaissance), les délais, moyens humains et matériels étant trop contraints'. De plus, M. [H] ne founit aucune explication sur le délai mis à évoquer cette convocation en justice alors qu'il se trouvait en rétention administrative depuis le 26 mars 2026.
Dès lors, c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune atteinte aux droits de M. [H] ne peut être retenue de la même façon qu'aucune violation de l'article 6 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se trouve caractérisée.
Dans ses observations, comme en première instance, le conseil de M. [H] fait état d'importants problèmes de santé de son client, et notamment de troubles ORL. Néanmoins, ainsi que le fait pertinemment observer le premier juge, ce moyen n'a pas été soulevé lors de la demande de mise en liberté et ne repose sur aucune pièce justificative, de sorte qu'il doit être écarté.
En conséquence de ces développements, la Cour, par voie de confirmation, considère que les éléments fournis par M. [H] à l'appui de sa demande de mise en liberté, ne permettent pas de mettre fin à la mesure de rétention dont il est l'objet.
PAR CES MOTIFS
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DECLARONS recevable l'appel formé par M. [H] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 mai 2026 rejetant sa demande de mise en liberté ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 mai 2026 rejetant la demande de mise en liberté de M. [H] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;