MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les articles L.741 -3 et L.751 -9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en retention que pour le temps strictement necessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la recevabilité de la requête de la Préfecture
M. [I] poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée aux motifs que la Préfecture ne produit pas les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, de sorte que l'ordonnance contestée doit être infirmée.
Pour autant, la Préfecture rappelle pertinemment dans sa requête en prolongation que M. [H] [I] se déclare de nationalité russe mais est dépourvu de documents d'identité prouvant sa nationalité ; que dans ces conditions, une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire a été adressée à l'Ambassade de Russie dès le 10 mars 2026 ; que ces mêmes autorités consulaires ont été relancées par mail le 08 avril 2026 puis de nouveau par courrier du 29 avril 2026, qui sont versés aux débats.
Il est encore attesté que M. [H] [I] a sollicité une demande d'asile en rétention présentée le 13 mars 2026, et rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) par décision du 19 mars 2026, notifiée le 23 mars 2026. L'intéressé entend déposer une nouvelle demande d'asile fort de la traduction de son ordre de mobilisation mais aucune pièce ne vient au soutien de cette démarche.
Il admet être défavorablement connu des services de la Justice pour différents vols (6 mentions au volet n°2 de son casier judiciaire) mais souligne qu'il n'y a plus de condamnations après le mois de décembre 2024, ce qui est exact.
Il doit ainsi être admis qu'il est pertinemment justifié que la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. [H] [I] n'a pu être rapidement exécutée en raison de l'absence de documents d'identité et de reconnaissance par les autorités consulaires russes dans les délais impartis par la première et deuxième période de rétention.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
M. [I] relève que malgré les relances des autorités consulaires russes le 29 avril 2026, la Préfecture est toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande d'identification consulaire et qu'il n'a donc aucune perspective d'éloignement, ce qui est contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA, ce seul motif justifiant qu'il soit mis fin à sa rétention.
Pour autant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, et sans inverser la charge de la preuve, M. [I] n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, si ce n'est qu'il dispose d'un ordre de mobilisation, non versé aux débats, dont il devra répondre sur le sol russe. En toute hypothèse, il n'est pas avéré d'absence de perspective d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres et ni qu'il existe un blocage diplomatique franco-russe.
Sur la prolongation de la rétention
M. [I] estime que la Préfecture n'apporte pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié.
Il sera rappelé que selon les pièces versées aux débats, la Préfecture atteste de ses démarches auprès des autorités consulaires aux fins d'obtenir un document de voyage et de pouvoir mettre en oeuvre la mesure d'éloignement de M. [I].
De plus, la Préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (Civ. 1 ere , 09 juin 2010, pourvoi n°09-12.165) et il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors qu'elle les a régulièrement saisies et attestent des diligences effectuées comme exposées précédemment.
Il s'en déduit, par voie de confirmation, que M. [I] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
,
DECLARONS recevable l'appel de M. [H] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I], pour une durée de 30 jours à compter du 6 mai 2026
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;