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Cour d'appel, retentions, 8 mai 2026 — n° 26/03556

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du ministère public concernant la prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-il être déclaré suspensif ?

Principe retenu

L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable et peut être déclaré suspensif si l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives.

Faits clés

  • Monsieur [R] [Q] est né le 06 octobre 1995 en Algérie.
  • Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative 1.
  • Le Procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance de rejet de prolongation de rétention.
  • Monsieur [R] [Q] ne dispose pas de domicile fixe.
  • Il s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence le 19 février 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL

Exposé du litige

N° RG 26/03556 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4I3 Nom du ressortissant : [Q] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Q] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 08 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 08 MAI 2026 à 17h35, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [R] [Q] né le 06 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 ayant pour conseil Me LEGRAND-CASTELLON Murielle, avocat au barreau de LYON Vu la déclaration d'appel reçue le 7 mai 2026 à 18 heures 06, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 52 qui a rejeté la requête de la préfète de la Loire aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [R] [Q], accompagnée d'une demande d'effet suspensif; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas de domicile fixe et qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence le 19 février 2026. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [R] [Q] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du ministère public; Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République; Disons en conséquence que M. [R] [Q] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 9 mai 2026 à 10 heures 30;
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