MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [T] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [T] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- le comportement de M. [N] constitue une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation le 21 janvier 2025 à une peine d'emprisonnement de 21 mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par ex concubin, en récidive, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et port d'arme sans motif légitime;
- il est connu défavorablement pour de nombreuses infractions relatives tant à des faits de violences, que des faits stupéfiants ou trafic illicite de migrants;
- Il n'a pas de domicile fixe;
- un dossier complet a été envoyé aux autorités tunisiennes;
- le 2 mai 2026, le consul de Tunisie a reconnu l'intéressé.
Il ressort des pièces de la procédure que la condamnation du 22 janvier 2025 que les faits commis en récidive concerne la même victime que les faits avant aboutit à sa précédente condamnation en 2022 et qu'il a été en couple avec elle pendant dix ans. Le tribunal a déduit la nécessité d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, mesure qui n'a pas encore pu être mise en oeuvre. La menace à l'ordre public est particulièrement caractérisée s'agissant de faits graves et réitérés.
A titre surabondant, s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens,il est établi que les autorités tunisiennes ont reçu les éléments et ont identifié M. [N] comme étant un de leurs ressortissants.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Les difficultés de l'accès aux soins en Tunisie ne sont par ailleurs pas démontrées et n'entrent pas dans les critères d'appréciation de la prolongation de la rétention.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS