Cour d'appel, retentions, 8 mai 2026 — n° 26/03553
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des diligences effectuées par l'autorité préfectorale. L'absence de documents d'identité peut constituer un obstacle à une éventuelle assignation à résidence.
Faits clés
- M. [E] [L] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 16 avril 2026.
- Il a été placé en rétention administrative le 2 mai 2026.
- Le juge a ordonné la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
- M. [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
- Il n'a pas contesté les diligences effectuées par l'autorité préfectorale.
Articles cités
article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [E] [L] par la préfète de l'Isère.
Le 2 mai 2026, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de M. [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 6 mai 2026 à 17 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 7 mai 2026 à 11 heures 00,M. [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [E] [L] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfète de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention.
Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte ma situation personnelle et la possibilité de m'assigner à résidence.
De manière surabondante, ma présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public »
Par courriel adressé le 7 mai 2026 à 14 heures 53 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 8 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfète de l'Isère, reçues par courriel le 7 mai 2026 à 15 heures 51 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée en l'absence d'élément nouveau factuel ou juridique, étant précisé que M. [L] est dépourvu de document d'identité et que la préfecture a saisi les autorités nigériennes avant la levée d'écrou.
Vu l'absence d'observations formées par M. [L].
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'appel de M. [E] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire M. [E] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Il en est de même de l'appréciation de ses garanties de représentation permettant une assignation à résidence et de la caractérisation de la menace à l'ordre public.
M. [E] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 5 mai 2026, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires du Niger afin d'obtenir un laissez-passer pour M. [E] [L] qui circulait sans document de voyage et les avait relancées le 4 mai 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence, l'absence de tout passeport est un obstacle insurmontable à cette prétention.
Quant à la menace à l'ordre public, elle se trouve caractérisée par ses deux condamnations des 15 septembre 2025 et 4 décembre 2025 à des peines respectivement de 6 mois et 4 mois d'emprisonnement.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [E] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
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