FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [R] [L] [P] le 2 mai 2026 par la préfète de l'Ain.
Suivant requête du 5 mai 2026, reçue le 5 mai 2026 à 14 heures 00, la préfète de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mai 2026 à 15 heures 39 a :
' déclaré irrégulière la procédure;
' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative;
' Dit n'y avoir plus lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [L] [P];
' Rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mai 2026 à 17 heures 49 en faisant valoir que le juge avait soulevé l'absence d'autorisation du procureur pour la prolongation de la garde à vue dont il avait déduit une irrégularité de la procédure. Il soutient que cette autorisation du ministère public existe et que les conditions pour la prolongation de la rétention sont réunies.
Il requiert la réformation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [L] [P]
Par ordonnance du 7 mai 2026, l'appel a été déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mai 2026 à 10 heures 30.
Le parquet général s'est désisté de son appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance en soutenant que:
- l'irrégularité de la procédure soulevée par le premier juge n'existait pas, l'autorisation de la prolongation de la garde à vue par le procureur ayant été transmise dans le cadre de l'appel, et qu'aucun grief n'a été explicité;
- sur le fond, le cadre de l'article L 233-1 alinéa 2 du CESEDA trouvait à s'appliquer s'agissant d'un ressortissant européen et que les conditions posées par l'article étaient remplies.
M. [L] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [L] [P] a été entendu en sa plaidoirie en expliquant que:
- la pièce contenant l'autorisation du ministère public de la prolongation de la garde à vue n'a pas été transmise contradictoirement avant l'audience et qu'il existe un grief s'agissant d'un maintien en grade à vue sans cadre légal.
- le recours sur l'ordre de quitter le territoire français sera examiné le 12 mai 2026;
- la menace à l'ordre public de l'article L 233-1 précité doit être examinée strictement et cette condition n'est pas remplie dans le cas d'espèce.
Il a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [P] a eu la parole en dernier.