Cour d'appel, chambre 1-3, 7 mai 2026 — n° 25/02631
Synthèse de la décision
Question juridique
L'ordonnance de référé a-t-elle vidé de son objet l'incident de radiation fondé sur l'article 524 du code de procédure civile ?
Principe retenu
L'ordonnance de référé peut avoir pour effet de rendre sans objet une demande d'incident de radiation. L'application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas systématique et dépend des circonstances de l'affaire.
Faits clés
- La société Aribat a été condamnée à payer 108.282,36 euros à la société [B].
- Un appel a été interjeté par la société Aribat contre le jugement du tribunal des affaires économiques.
- Une ordonnance de référé a été rendue le 19 février 2026, ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire.
- La société [B] a demandé la radiation de l'appel en raison de l'ordonnance de référé.
- La société Aribat a demandé à débouter la société [B] de sa demande de radiation.
Articles cités
article 524 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ;
Déboutons la société [B] de sa demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [B] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 2], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/02631 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPBY
Ordonnance n° 2026 / M 88
EURL ARIBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PAGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière lors des débats et de Christiane GAYE, greffière lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ayant notamment condamné la société Aribat à payer à la société [B] la somme de 108.282,36euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 04 mars 2025 par la société Aribat.
Vu l'ordonnance de référé de la chambre 1-11 de la présente cour d'appel en date du 19 février 2026 ayant notamment ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident n°4 de la société [B], notifiées par RPVA le 16 mars 2026, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de constater que la suspension de l'exécution provisoire intervenue par ordonnance du Premier président en date du 19 février 2026 a privé d'objet son incident de radiation, rejeter la demande formée par la société Aribat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident n°3 de la société Aribat, notifiées par RPVA le 24 février 2026, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société [B] de sa demande de radiation de l'appel et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de constater que l'ordonnance de référé en date du 19 février 2026 a vidé de son objet le présent incident de radiation fondé sur l'article 524 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de débouter la société [B] de sa demande de radiation.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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