COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/13299 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5BD
Ordonnance n° 2026 / M 87
Monsieur [E] [K]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LATITUDES GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelants
COMPAGNIE MERIDIONALE D'APPLICATION THERMIQUE - CMT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et de Christiane GAYE, greffière présente lors du prononcé
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
Dit la société Latitudes Group et Monsieur [E] [K] mal fondés en leur exception, les en débouté et s'est déclaré compétent ;
Condamné solidairement Monsieur [E] [K] et la société Latitudes Group à payer à la société CMT la somme de 78.166,42 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum Monsieur [E] [K] et la société Latitudes Group à payer à la société CMT la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum Monsieur [E] [K] et la société Latitudes Group aux dépens.
La société Latitudes Group et M. [K] ont relevé appel de cette décision le 04 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions d'incident de la société Compagnie Méridionale d'Application Thermique ' CMT, notifiées par RPVA le 03 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [K] et la société Latitudes Group le 4 Novembre 2024, les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions sur incident de la société Latitudes Group et de M. [K], notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de les juger recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, rejeter la demande de radiation de leur appel et réserver les dépens.