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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 11 mai 2026 — n° 23/02748

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Synthèse de la décision

Question juridique

La relation de travail entre M. [Z] et la société [1] peut-elle être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ?

Principe retenu

Pour qu'une relation de travail soit qualifiée de contrat de travail, il doit exister un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, caractérisé par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. En l'absence de ces éléments, la demande de requalification ne peut être acceptée.

Faits clés

  • M. [Z] a exercé des fonctions d'expert SAP IT pour la société [1] depuis mars 2015.
  • La société [1] a mis fin à la prestation de M. [Z] au 31 mars 2021.
  • M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de sa relation de travail.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré son incompétence pour statuer sur la mise en cause de la société [2].
  • La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et rejeté la demande de M. [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 12 mars 2015, M. [Z] a exercé des fonctions d'expert SAP IT au sein du service SAP Groupe opérations de la société [1]. Chaque mois, la prestation réalisée par M. [Z] a été facturée par la société [2] à la société [1]. La prestation de M. [Z] était par ailleurs facturée à la société [2] d'abord par la société [3] puis, à compter du 4 avril 2017, par la société [4] dont M. [Z] était le gérant. Au mois de décembre 2020, le directeur de projet de la société [1] a annoncé à M. [Z] que sa mission serait délocalisée en Serbie. En mars 2021, la société [1] a mis fin à la prestation de services de M. [Z] à effet au 31 mars 2021. Par requête introductive reçue au greffe le 4 août 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que sa relation de travail avec la société [1] soit qualifiée ou requalifiée en contrat de travail indéterminée et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités. Par jugement rendu le 14 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Accepté la demande par la société [1] d'intervention forcée de la société [2] ; - Ordonné pour la bonne administration de la justice, la jonction des deux affaires RG 21/01658 et RG 22/02133, sous le numéro RG 21/01658 ; - Déclaré son incompétence matérielle pour statuer sur la mise en cause de la société [2] par la société [1] ; - Débouté la société [1] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [2] ; - Condamné la société [1] au versement de 1 000 euros à la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [1] aux dépens à l'encontre de la société [2] ; - Dit que la relation entre M. [Z] et la société [1] n'est pas un contrat de travail ; - Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles à l'encontre de la société [2] ; - Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - Mis les entiers dépens à la charge de M. [Z] à l'encontre de la société [1]. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 6 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 14 septembre 2023 ; Et, jugeant à nouveau, de : - Juger que la relation de travail entre M. [Z] et la société [1] s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, et la requalifier de contrat de travail à durée indéterminée ; - Ordonner la régularisation des cotisations sociales sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à venir ; - Juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à régler à M. [Z] les sommes suivantes : Indemnité de préavis : 25 312,56 euros ; Congés payés afférents : 2 531 euros ; Indemnité de licenciement : 18 984,42 euros ; Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 12 656,28 euros ; Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 88 593,96 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée M. [Z] soutient qu'il a travaillé pendant six ans de manière exclusive et à temps plein pour le compte de la société [1] dans des conditions qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail à durée indéterminé au regard : - de son rattachement hiérarchique aux managers de la société [1], - des caractéristiques de son lieu de travail, - du fait qu'il avait une adresse mail, une signature et un téléphone qui l'assimilaient à un salarié de la société [1], - du fait qu'il devait faire valider ses congés par la société [1], - de la régularité de ses horaires de travail, - de sa rémunération par la société [2], intermédiaire de la société [1], - du fait qu'il exerçait son activité professionnelle exclusivement au sein de la société [1]. La société [1] relève que M. [Z] a exercé son activité en qualité de travailleur indépendant. Elle fait valoir que l'article L. 8221-6 du code du travail prévoit une présomption simple d'absence d'activité salariée pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et pour les dirigeants des personnes morales immatriculées à ce registre et que M. [Z] ne renverse pas cette présomption faute de prouver l'existence d'un lien de subordination entre eux, en l'absence de rémunération versée par elle et au regard du fait qu'il lui fournissait une prestation de service nécessitant un savoir-faire spécifique. L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les dirigeants des personnes morales immatriculées au même registre sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation. Il s'agit toutefois d'une présomption simple et l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. L'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. En l'espèce, M. [Z] a exercé des fonctions d'expert SAP IT au sein du service SAP Groupe opérations de la société [1] à compter du 12 mars 2015 et jusqu'au mois de mars 2021. Les parties indiquent de manière concordante qu'entre le mois de mars 2015 et le 4 avril 2017, M. [Z] a transmis des factures à la société [3], d'abord au nom de la société à responsabilité limitée [5] dont il était le gérant puis en sa seule qualité d'indépendant, et que la société [3] a refacturé sa prestation à la société [2] qui l'a à son tour facturée à la société [1]. Il résulte plus précisément des factures produites par M. [Z] pour les années 2015 et 2016 qu'il a facturé la société [3] en qualité d'indépendant à compter du 1er décembre 2015. Il est par ailleurs établi par le contrat cadre de prestation de services informatiques qu'il a conclu le 4 avril 2017 avec la société [6], et il n'est pas contesté, qu'à compter de cette date, M. [Z] a facturé sa prestation à la société [2] en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée [4], et que la société [2] a refacturé son coût à la société [1]. Les sociétés à responsabilité limitée qui ont leur siège dans un département français, comme c'est le cas des sociétés [5] et [4] dont le siège social était respectivement à [Localité 3] et à [Localité 4], doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du code de commerce. Il en résulte une présomption de non-salariat de M. [Z] pour l'ensemble des prestations qu'il a réalisées au sein de la société [1] alors qu'il était gérant des sociétés [5] et [4] soit du 1er mars au 30 novembre 2015 puis à compter du 4 avril 2017. La cour relève qu'aucune des parties ne produit les contrats de prestation de service qui ont été conclus pour organiser les prestations exécutées par M. [Z] au sein de la société [1]. Seul le contrat cadre conclu par M. [Z] avec la société [2] est versé aux débats. Il ressort cependant des attestations de M. [I], consultant en système d'information ayant eu une mission de cinq à six mois au sein de la société [1] en 2015, M. [L], ingénieur au sein de la même société de février 2017 à février 2018, M. [M], consultant chez la même société en 2018, M. [R], salarié de cette société depuis 1999, et Mme [F], salariée de la même société de juin 2016 à juin 2018, que M. [Z] avait la responsabilité de gérer, coordonner et résoudre les problèmes liés aux activités sensibles du business pour l'ensemble des pays. M. [Z] a, dans ce cadre, travaillé à plusieurs reprises avec M. [R] « pour l'élaboration de l'architecture du système d'impression SAP centralisé critique » et régulièrement « sur l'exploitation des impressions SAP et sur les accès à des fichiers de production », et M. [Z] a également régulièrement « assisté [son] équipe pour la résolution d'incidents ». En outre, selon M. [R], « M. [Z] a assuré à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois l'interim de la reponsabilité de l'équipe [7] », ce qui est corroboré par M. [Q], stream leader au sein de la société [1] depuis septembre 2015 ainsi que par Mme [F] s'agissant de la période allant de janvier 2017 au début de l'année 2018. Il ressort des attestations de M. [R], M. [L], M. [B], Mme [F], M. [Q] et M. [M] que M. [Z] a été placé sous la responsabilité directe successive de M. [C], M. [L] et M. [B], qui étaient eux-mêmes placés sous la responsabilité de M. [S], directeur IT. A la suite du départ de M. [C] puis de M. [L] et dans l'attente de leur remplacement, M. [Z] rendait compte directement à M. [S]. Il était alors le seul à intervenir sur son périmètre. M. [Z] produit des courriels du 30 juin 2020 et du 30 septembre 2020 dans lesquels il présente succinctement à M. [B] son activité des mois de juin et de septembre. Dans le cadre de son activité, M. [Z] participait avec M. [I], M. [L], Mme [F] et M. [M] à des réunions portant sur les projets en cours. Il est établi par les attestations de M. [R], de Mme [F] et de M. [Q] ainsi que par les échanges de courriels notamment ceux du mois de mars 2021 relatifs à la répartition des bureaux au sein des locaux rénovés de la société [1] et au renouvellement de son badge, que M. [Z] disposait d'un bureau fixe équipé d'un ordinateur portable, d'un téléphone, d'une adresse courriel « [Courriel 1] » et d'un badge lui permettant de circuler dans les locaux. M. [Q] expose qu'il ne s'est pas rendu compte tout de suite que M. [Z] n'était pas salarié de la société [1] au regard des conditions matérielles d'exercice de son activité, du fait qu'il était présent tous les jours et du fait qu'il était la personne à contacter s'il rencontrait une difficulté sur l'environnement SAP. M. [I], M. [L], M. [Q] et M. [M] attestent également de manière concordante que M. [Z] était présent tous les jours de la semaine avec des horaires fixes de 9 heures à 19 heures. Cette présence tous les jours de la semaine est corroborée par les feuilles de présence bi-mensuelles remise par M. [Z] à la société [2]. M. [I] atteste en outre que M. [Z] devait faire valider ses congés par son responsable, M. [S], parce que son activité « nécessitait la présence d'au moins une personne pour pouvoir analyser et résoudre les incidents des activités business sensibles du système de production SAP ».
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