SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité de l'ordonnance pour violation du principe du contradictoire :
Il ressort de la motivation de l'ordonnance rendue le 9 mai 2026 que la preuve de la remise du passeport a bien été portée aux débats, puisqu'elle rappelle que le conseil de la préfecture a rappelé les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, disposant que la remise préalable du passeport est indispensable pour pouvoir prononcer une assignation à résidence, puis la motivation reprend les péripéties de la remise de ce document par la famille de M. [S] [J] qui a été confronté au refus des effectifs de la gendarmerie de [Localité 7] puis la remise contre une feuille manuscrite et non contre la remise du formulaire ad hoc du dit passeport au LRA, le juge indiquant avoir effectué la vérification de cette remise personnellement en contactant le LRA.
Il apparait donc que la question de la remise préalable du passeport a bien été soumise aux débats dans le respect du contradictoire, et que le juge a effectué des vérifications personnelles de cet élément objectif, indispensable au prononcé de sa décision, le courriel du conseil de M. [S] [J] n'intervenant que postérieurement à cette vérification personnelle du magistrat.
Qu'en conséquence, il n'est pas justifié d'annuler l'ordonnance querellée.
Sur le fond :
Sur la menace à l'ordre public :
La Cour rappelle que si plusieurs mentions figurent au TAJ et au FAED concernant M. [S] [J], aucun relevé de condamnation ou extrait de casier judiciaire n'est produit justifiant que ces interpellations aient entrainé des poursuites ou des condamnations pénales.
En l'état, la cour considère que l'atteinte à l'ordre public avancée par la Préfecture est insuffisamment démontrée.
Sur les garanties de représentations :
M. [S] [J] est né le 23 Décembre 2006, il est actuellement âgé de 19 ans. Il expose vivre en France depuis 2014, il est donc arrivé sur le territoire national alors qu'il était âgé de 8 ans. Il a depuis toujours vécu en France auprès de ses parents et de sa fratrie.
Son très jeune âge peut aisément expliquer qu'il ne soit pas encore en emploi. Par ailleurs, il expose avoir effectué les démarches nécessaires concernant la régularisation de sa situation en déposant un dossier en préfecture courant mars 2025, avant l'expiration de son titre.
Or si ce dernier a expiré au 29 mars 2026, cela ne résulte pas de son fait mais du délai d'instruction du dossier par la Préfecture, ce qui ne peut lui être reproché. Il ajoute avoir bénéficié de renouvellement de titre régulièrement, ce que ne conteste par la Préfecture.
De même, s'il a formé un recours contre la décision administrative le concernant, exerçant ainsi son droit, il ne peut en être déduit qu'il cherche à s'opposer à la mesure d'éloignement. Il ajoute de plus à l'audience qu'il se conformera à toute décision prise.
Ainsi, compte tenu de la stabilité de son logement et de la présence de toute sa famille proche à cette adresse familiale, alors qu'il ne ressort pas que ce dernier ait tenté de se soustraire à une précédente mesure d'éloignement, il apparait qu'une mesure d'assignation à résidence est suffisante pour assurer le respect de la mesure préfectorale ainsi que l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention dont la décision sera confirmée.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'apparait pas équitable de faire droit à la demande présentée par M. [S] [J] à l'encontre de la Préfecture des Hauts de Seine, cette demande sera rejetée.