MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour relève que la recevabilité des demandes du SDC n'est pas contestée en appel. Le jugement est définitif sur ce point.
Sur le désordre relatif à la dalle en sous-sol
Le SDC recherche, au visa des articles 1792 du code civil et L.242-1 du code des assurances, la garantie de son assureur [D]. Il estime que ce dommage présente une gravité décennale puisqu'il porte atteinte à l'usage normal du parking.
Il fait valoir qu'une quantité importante d'eau de ressuage est à l'origine de l'apparition des poussières blanches qui apportent aux usagers qui les respirent une gêne importante avec des salissures sur les véhicules, à l'intérieur de ceux-ci et dans les filtres ainsi que dans les parties communes de l'immeuble, que ces désordres compromettent l'usage du parking et que l'expert a précisé que la qualification décennale devait s'apprécier au cas par cas.
Il ajoute que le tribunal de Chartres a déjà jugé que le délitement d'un sol en béton constituait un désordre de gravité décennale car entravant le bon fonctionnement du parking et que ce fait constituait un fait anormal portant atteinte à la destination des locaux.
Selon lui, il s'agit d'une impropriété à destination puisque la destination d'un garage fermé est de protéger les véhicules stationnés contre les atteintes de toute nature et que cette destination de protection n'est ici pas assurée puisque les véhicules ressortaient plus sales qu'en y entrant.
Il précise que le fait de n'avoir procédé qu'à trois nettoyages du parking n'était qu'un choix économique en raison de l'inutilité de ces nettoyages.
Les sociétés MMA et Allianz soutiennent de leur côté que ce désordre n'engendre aucune impropriété à la destination des lieux.
La cour note qu'à hauteur d'appel, les parties s'entendent pour dire, comme l'expert, que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennales engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute, à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
Le syndicat des copropriétaires peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il est rappelé qu'il incombe au maître d'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.
Dans son rapport (page 6), l'expert judiciaire a constaté :
« La dalle du sol du parking présente un état d'usure important au droit des zones de circulation consistant en un effritement de la partie supérieure de la dalle.
Par endroit, l'usure laisse apparaître des gravillons puis en des zones localisées, il se produit un décrochement des gravillons en particulier au droit des zones de virages ou de braquages des roues de véhicules.
Aucun élément d'armature n'est apparent.
Au droit des zones de moindre circulation (') on observe une fragilité de la couche supérieure du béton, celle-ci se laisse facilement « rayer » sur environ un mm d'épaisseur.
Dans l'ensemble du volume de la zone de stationnement, il existe une poussière de béton ambiante provenant des zones d'usure sollicitées par le passage des véhicules.
Cette poussière qui provient de l'effritement de la dalle béton, se soulève, se dépose et se redépose en fonction des mouvements d'air dans le volume du sous-sol ».
Sur l'origine et les causes du désordre constaté dans la neuvième année après réception, l'expert indique : « La dégradation de la couche superficielle de la dalle béton trouve son origine dans l'action du dioxyde de carbone sur le béton ».
Il ajoute (page 7) qu'il s'agit d'un processus lent, que « l'épaisseur de la craie, qui se forme sur la surface de la dalle s'effrite facilement dans le temps formant une poussière blanchâtre lors de l'usage du parking », qu'il ne s'agit pas d'un phénomène évolutif et que le phénomène, relativement courant, s'est révélé dès la première année de l'ouvrage.
Sur la nature du désordre, l'expert a formellement exclu toute atteinte à la solidité de la dalle. Il a noté que la dalle n'était pas protégée par un revêtement, qu'elle a été livrée brute. Il a ajouté que la dalle n'était pas un revêtement et qu'elle n'avait pas pour fonction de protéger des poussières. Cette précision se révèle cruciale pour écarter, dans le cas présent, l'impropriété à destination.
Après avoir retenu que la poussière de craie générait une gêne aux usagers en termes de salissures et de poussières respirées, que seules trois opérations de nettoyage avaient été effectuées entre 2010 et 2017, il a estimé à juste titre que ces poussières ne compromettaient pas l'usage du parking en sa qualité de lieu de stationnement pour les véhicules.
Il a ajouté (page 19), à titre complémentaire et en réponse aux dires, que la qualification décennale devait s'apprécier au cas par cas, que son avis technique était basé sur ses constats et son analyse et qu'en l'espèce la présence de poussière n'était pas incompatible avec le stationnement des véhicules, notant l'absence de mise à nu ou de corrosion des armatures et rappelant que « la fonction « dalle » n'avait pas, par sa nature, la fonction de protection vis-à-vis des poussières et qu'elle n'était pas revêtue d'un élément pouvant lui conférer cette fonction. »
À hauteur d'appel, le SDC n'apporte aucun élément de nature à infirmer les conclusions de l'expert et les motifs retenus par le tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, l'expert a bien fait une analyse in concreto de ses constats, les poussières ne compromettent pas l'usage du parking en sa qualité de lieu de stationnement pour les véhicules et rien ne permet de rattacher ce cas d'espèce aux autres affaires jugées dans lesquelles un risque de mise à nu des armatures et donc de pérennité de l'ouvrage avait été identifié. Enfin, le fait qu'entre 2010 et 2017, il n'ait été effectué que trois opérations de nettoyage, conforte l'absence d'impropriété à destination.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas qualifié ce désordre de décennal et débouté le SDC de ses demandes d'indemnisation à ce titre.
Sur le désordre relatif aux infiltrations par murs contre terre, caves 4, 5 et couloir
Pour s'opposer au jugement, la société Allianz fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le dommage provient de la non-exécution intégrale des travaux de réfection nécessaires, objet de l'indemnité qui avait été allouée au SDC dans le cadre d'une précédente déclaration de sinistre et que l'infiltration a bien été réparée, sans doute mal, avec ce préfinancement.
Elle s'oppose également à l'actualisation réclamée par le SDC sans justificatif et réclame subsidiairement la confirmation du jugement sur l'indemnité accordée.
Les MMA soutiennent que l'infiltration n'est pas active, que l'expert a retenu que ce désordre d'infiltrations trouvait son origine dans l'absence de protection en tête de la protection d'étanchéité verticale (delta MS) disposée en 2016 sur la partie enterrée de la gaine de ventilation, que ces travaux avaient été effectués postérieurement à la déclaration à l'assureur [D] et qu'ils ne relevaient pas de la responsabilité des intervenants à la construction.