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Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 11 mai 2026 — n° 22/07175

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les sociétés MMA IARD doivent-elles garantir la société Allianz IARD de toute condamnation prononcée à son encontre en raison de désordres dans un immeuble ?

Principe retenu

Les assureurs en responsabilité décennale doivent garantir les dommages causés par des désordres dans un immeuble, même en cas de refus de garantie initial par un autre assureur. La solidarité entre assureurs s'applique dans le cadre de la responsabilité décennale.

Faits clés

  • La SCI Mainvilliers République a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz.
  • La société B.IDF a réalisé des travaux de construction et est assurée en responsabilité décennale auprès de la société MMA IARD.
  • Le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre en raison de désordres dans l'immeuble.
  • La société Allianz a refusé sa garantie pour certains désordres en raison de non-exécution des travaux.
  • La cour a confirmé la condamnation des sociétés MMA IARD à garantir Allianz.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel interjeté, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la société Allianz IARD était réputée avoir abandonné ses demandes à l'encontre de la société MMA IARD assurance mutuelle et dit par conséquent n'y avoir lieu à statuer de ce chef et en ce qu'il a déclaré sans objet la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle tendant à voir dire recevable mais mal fondée en son appel en garantie la société Allianz IARD ; Statuant de nouveau dans cette limite, Condamne les sociétés MMA IARD assurance mutuelle et MMA IARD, ès qualités d'assureurs responsabilité décennale de la société B.IDF, à garantir la société Allianz IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; Y ajoutant, Dit que la somme de 2 414,50 euros, due au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société FB immo exerçant sous l'enseigne Arthurimmo.com, est actualisée par indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 11 février 2019 jusqu'à la date du présent arrêt ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la société FB immo exerçant sous l'enseigne Arthurimmo.com aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Hervé Kerouredan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SCI Mainvilliers République (la SCI), maître d'ouvrage d'une opération de construction d'un ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à Mainvilliers (28), a souscrit une assurance dommages-ouvrage ([D]) auprès de la société AGF, aux droits et obligations de laquelle vient la société Allianz IARD (Allianz). Est intervenue à cette opération au titre du lot « gros 'uvre » la société B.IDF, assurée en responsabilité civile décennale (RCD) auprès de la société MMA IARD. Les travaux ont été réceptionnés le 1er mars 2009 sans réserve relative aux désordres de la présente procédure. Les lots ont été vendus dans le cadre de contrats de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), l'ensemble ayant été placé sous le régime de la copropriété. La livraison des parties communes au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (le SDC) est intervenue le 9 avril 2009. Alléguant de désordres, le SDC a, le 17 novembre 2015, effectué une déclaration de sinistre concernant plusieurs infiltrations dans les caves depuis un mur enterré de la cave n° 5, une infiltration dans la cave n° 1 et une usure superficielle du sol des garages souterrains. La société Allianz a, le 21 décembre 2015, refusé sa garantie s'agissant des deux premiers désordres au motif de la non-exécution des travaux indemnisés au titre d'une précédente déclaration de sinistre pour le premier et d'une exécution partielle pour le second. Elle a également refusé sa garantie pour le troisième désordre du fait qu'il ne s'agissait pas d'un désordre susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à destination. Par acte du 26 juin 2017, le SDC a assigné devant le juge des référés la société Allianz aux fins d'expertise judiciaire. Mme [J] [U], expert, a été désignée par ordonnance du 25 septembre 2017 et a déposé son rapport le 11 février 2019. Par acte du 9 août 2019, le SDC a fait assigner la société Allianz aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par acte en date du 18 février 2020, la société Allianz a assigné en intervention forcée la société MMA IARD assurances mutuelles et les affaires ont été jointes. Par jugement contradictoire du 27 avril 2022 (14 pages), le tribunal judiciaire de Chartres a : - constaté l'intervention volontaire de la société MMA IARD assurances (sic), - dit recevables mais mal fondées les demandes du SDC de condamnation in solidum des sociétés Allianz et MMA à lui payer les sommes de 81 654 euros au titre des travaux de reprise du dallage du parking du sous-sol et ses conséquences et de 10 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance à ce titre, avec intérêts à compter de l'assignation, - débouté en conséquence le SDC de ses demandes, - dit recevable et bien fondée la demande de SDC de condamnation in solidum des sociétés Allianz et MMA à lui payer la somme de 2 414,50 euros en indemnisation des infiltrations dans les caves et de ses conséquences, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 9 août 2019, - condamné en conséquence in solidum les sociétés Allianz, ès qualités d'assureur [D], et MMA, ès qualités d'assureur de la société B.IDF, à lui payer la somme de 2 414,50 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit du 9 août 2019, - dit que la société Allianz était réputée avoir abandonné ses demandes à l'encontre des sociétés MMA et dit par conséquent n'y avoir lieu à statuer de ce chef, - déclaré sans objet la demande des sociétés MMA tendant à voir dire recevable mais mal fondée en leur appel en garantie la société Allianz, - condamné in solidum les sociétés Allianz et MMA : - à payer au SDC la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, - aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - déclaré sans objet les demandes des sociétés MMA, - laissé à la charge des sociétés MMA ses propres dépens,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la cour relève que la recevabilité des demandes du SDC n'est pas contestée en appel. Le jugement est définitif sur ce point. Sur le désordre relatif à la dalle en sous-sol Le SDC recherche, au visa des articles 1792 du code civil et L.242-1 du code des assurances, la garantie de son assureur [D]. Il estime que ce dommage présente une gravité décennale puisqu'il porte atteinte à l'usage normal du parking. Il fait valoir qu'une quantité importante d'eau de ressuage est à l'origine de l'apparition des poussières blanches qui apportent aux usagers qui les respirent une gêne importante avec des salissures sur les véhicules, à l'intérieur de ceux-ci et dans les filtres ainsi que dans les parties communes de l'immeuble, que ces désordres compromettent l'usage du parking et que l'expert a précisé que la qualification décennale devait s'apprécier au cas par cas. Il ajoute que le tribunal de Chartres a déjà jugé que le délitement d'un sol en béton constituait un désordre de gravité décennale car entravant le bon fonctionnement du parking et que ce fait constituait un fait anormal portant atteinte à la destination des locaux. Selon lui, il s'agit d'une impropriété à destination puisque la destination d'un garage fermé est de protéger les véhicules stationnés contre les atteintes de toute nature et que cette destination de protection n'est ici pas assurée puisque les véhicules ressortaient plus sales qu'en y entrant. Il précise que le fait de n'avoir procédé qu'à trois nettoyages du parking n'était qu'un choix économique en raison de l'inutilité de ces nettoyages. Les sociétés MMA et Allianz soutiennent de leur côté que ce désordre n'engendre aucune impropriété à la destination des lieux. La cour note qu'à hauteur d'appel, les parties s'entendent pour dire, comme l'expert, que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennales engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute, à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. Le syndicat des copropriétaires peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Il est rappelé qu'il incombe au maître d'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Dans son rapport (page 6), l'expert judiciaire a constaté : « La dalle du sol du parking présente un état d'usure important au droit des zones de circulation consistant en un effritement de la partie supérieure de la dalle. Par endroit, l'usure laisse apparaître des gravillons puis en des zones localisées, il se produit un décrochement des gravillons en particulier au droit des zones de virages ou de braquages des roues de véhicules. Aucun élément d'armature n'est apparent. Au droit des zones de moindre circulation (') on observe une fragilité de la couche supérieure du béton, celle-ci se laisse facilement « rayer » sur environ un mm d'épaisseur. Dans l'ensemble du volume de la zone de stationnement, il existe une poussière de béton ambiante provenant des zones d'usure sollicitées par le passage des véhicules. Cette poussière qui provient de l'effritement de la dalle béton, se soulève, se dépose et se redépose en fonction des mouvements d'air dans le volume du sous-sol ». Sur l'origine et les causes du désordre constaté dans la neuvième année après réception, l'expert indique : « La dégradation de la couche superficielle de la dalle béton trouve son origine dans l'action du dioxyde de carbone sur le béton ». Il ajoute (page 7) qu'il s'agit d'un processus lent, que « l'épaisseur de la craie, qui se forme sur la surface de la dalle s'effrite facilement dans le temps formant une poussière blanchâtre lors de l'usage du parking », qu'il ne s'agit pas d'un phénomène évolutif et que le phénomène, relativement courant, s'est révélé dès la première année de l'ouvrage. Sur la nature du désordre, l'expert a formellement exclu toute atteinte à la solidité de la dalle. Il a noté que la dalle n'était pas protégée par un revêtement, qu'elle a été livrée brute. Il a ajouté que la dalle n'était pas un revêtement et qu'elle n'avait pas pour fonction de protéger des poussières. Cette précision se révèle cruciale pour écarter, dans le cas présent, l'impropriété à destination. Après avoir retenu que la poussière de craie générait une gêne aux usagers en termes de salissures et de poussières respirées, que seules trois opérations de nettoyage avaient été effectuées entre 2010 et 2017, il a estimé à juste titre que ces poussières ne compromettaient pas l'usage du parking en sa qualité de lieu de stationnement pour les véhicules. Il a ajouté (page 19), à titre complémentaire et en réponse aux dires, que la qualification décennale devait s'apprécier au cas par cas, que son avis technique était basé sur ses constats et son analyse et qu'en l'espèce la présence de poussière n'était pas incompatible avec le stationnement des véhicules, notant l'absence de mise à nu ou de corrosion des armatures et rappelant que « la fonction « dalle » n'avait pas, par sa nature, la fonction de protection vis-à-vis des poussières et qu'elle n'était pas revêtue d'un élément pouvant lui conférer cette fonction. » À hauteur d'appel, le SDC n'apporte aucun élément de nature à infirmer les conclusions de l'expert et les motifs retenus par le tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, l'expert a bien fait une analyse in concreto de ses constats, les poussières ne compromettent pas l'usage du parking en sa qualité de lieu de stationnement pour les véhicules et rien ne permet de rattacher ce cas d'espèce aux autres affaires jugées dans lesquelles un risque de mise à nu des armatures et donc de pérennité de l'ouvrage avait été identifié. Enfin, le fait qu'entre 2010 et 2017, il n'ait été effectué que trois opérations de nettoyage, conforte l'absence d'impropriété à destination. Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas qualifié ce désordre de décennal et débouté le SDC de ses demandes d'indemnisation à ce titre. Sur le désordre relatif aux infiltrations par murs contre terre, caves 4, 5 et couloir Pour s'opposer au jugement, la société Allianz fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le dommage provient de la non-exécution intégrale des travaux de réfection nécessaires, objet de l'indemnité qui avait été allouée au SDC dans le cadre d'une précédente déclaration de sinistre et que l'infiltration a bien été réparée, sans doute mal, avec ce préfinancement. Elle s'oppose également à l'actualisation réclamée par le SDC sans justificatif et réclame subsidiairement la confirmation du jugement sur l'indemnité accordée. Les MMA soutiennent que l'infiltration n'est pas active, que l'expert a retenu que ce désordre d'infiltrations trouvait son origine dans l'absence de protection en tête de la protection d'étanchéité verticale (delta MS) disposée en 2016 sur la partie enterrée de la gaine de ventilation, que ces travaux avaient été effectués postérieurement à la déclaration à l'assureur [D] et qu'ils ne relevaient pas de la responsabilité des intervenants à la construction.
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