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Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 11 mai 2026 — n° 22/06623

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Allianz IARD est-elle tenue de garantir la SCI Domont Poiriers pour les désordres liés aux infiltrations ?

Principe retenu

L'assureur peut opposer les limitations contractuelles de sa police d'assurance pour les garanties facultatives. La garantie d'assurance s'applique aux désordres spécifiquement couverts par le contrat.

Faits clés

  • La SCI Domont Poiriers a subi des désordres liés à des infiltrations au niveau des pénétrations de canalisation.
  • La société Allianz IARD est l'assureur de la SCI Domont Poiriers.
  • La société Étanchéité rationnelle a été déboutée de la demande de la SCI Domont Poiriers concernant les désordres.
  • La cour a modifié la répartition des dépens entre les parties.
  • La SCI Domont Poiriers a été condamnée à payer des frais à la société Étanchéité rationnelle.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans les limites des appels interjetés, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - condamné la société Étanchéité rationnelle à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic la société 2ASC immobilier la somme de 981,20 euros TTC au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats, - fixé, au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats, la responsabilité entre les intervenants à 90 % pour la société ER et à 10 % pour la société Setap, - dit que la société Étanchéité rationnelle serait tenue à garantir la SCI Domont Poiriers de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats, - condamné la société Étanchéité rationnelle à payer la somme de 19 030 euros TTC au titre de la réparation des canalisations et la somme de 2 156 euros TTC au titre de la réfection du joint de dilatation, - dit que la société Étanchéité rationnelle sera tenue à garantir la SCI Domont de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des canalisations et du joint de dilatation, - fixé la part de responsabilité de la société Étanchéité rationnelle à 18,6 % pour la répartition de la charge finale des dépens et des frais irrépétibles ; Constate l'omission de statuer affectant le jugement du 9 septembre 2022 ; Dit qu'il convient de réparer cette omission ; Ordonne que le dispositif de ce jugement soit complété par la mention suivante : « Condamne la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI Domont Poiriers, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant la chaufferie et l'installation de chauffage » ; Statuant de nouveau, Met hors de cause la société Étanchéité rationnelle en ce qui concerne les désordres liés aux matériaux et gravats non enlevés en toiture-terrasse, les désordres liés aux infiltrations au niveau des pénétrations de canalisations et passages de fourreaux au niveau du voile de béton et les désordres relatifs aux joints de dilatation ; Dit que seules les sociétés Setap et L'Auxiliaire seront tenues de garantir la SCI Domont de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic la société 2ASC immobilier, la Setap Ingénierie, la société Allianz IARD et la SCI Domont Poiriers de leurs demandes et recours en garantie à ce titre ; Déboute la SCI Domont Poiriers de son recours en garantie à ce titre à l'encontre de la société Allianz IARD ; Déboute la SCI Domont Poiriers de sa demande à l'encontre de la société Étanchéité rationnelle au titre des désordres liés aux infiltrations au niveau des pénétrations de canalisation et passages de fourreaux au niveau du voile de béton ; Dit que la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur CNR, devra garantir la SCI Domont Poiriers des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations au niveau des pénétrations de canalisation et passages de fourreaux au niveau du voile de béton et au titre des désordres relatifs aux joints de dilatation ; Dit que la société Allianz IARD est bien fondée à opposer les limitations contractuelles de sa police d'assurance pour les garanties facultatives ; Dit que la répartition de la charge finale des dépens est modifiée concernant la société Étanchéité rationnelle et la SCI Domont Poiriers dont la part est fixée à 18,8 % ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic la société 2ASC immobilier aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par les avocats pouvant y prétendre dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Domont Poiriers à payer à la société Étanchéité rationnelle la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz IARD à payer à la SCI Domont Poiriers la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du même code ; Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société civile immobilière Domont Poiriers (« SCI Domont »), assurée au titre de sa responsabilité décennale de constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Allianz IARD (« Allianz »), a fait procéder en qualité de maître d'ouvrage à des travaux de construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] situé à Domont (95). Sont notamment intervenues à l'opération les sociétés : - Setap Ingénierie (ci-après « Setap »), en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, - Consortium français du pavillon et du bâtiment (ci-après « CFPB »), titulaire du lot gros 'uvre, assurée en responsabilité civile décennale (RCD) auprès de la société Gan eurocourtage IARD (ci-après « Gan »), aux droits de laquelle vient la société Allianz, - Arban SARL, titulaire du lot menuiseries extérieures, - l TDM, titulaire du lot « serrurerie », - EEGC, assurée en RCD auprès de la société Allianz, titulaire du lot « plomberie », - Sloveg, titulaire du lot électricité, - Application rationnelle des sols (ci-après « [R] »), titulaire des lots sols durs et sols souples ». La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été faire le 1er juin 2012. Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et les travaux afférents aux parties communes ont été livrés avec réserves les 1er et 9 juin 2015. Après réception, la société Étanchéité rationnelle (ci-après « ER ») est intervenue pour des travaux de reprise des pénétrations en sous-sol. Arguant de l'absence de levées de l'ensemble de ces réserves, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] (le SDC) a, par acte du 26 mai 2016, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. M. [G] [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 9 août 2016. Sa mission a été étendue à l'examen de nouveaux désordres par ordonnance du 9 octobre 2017. Par actes des 1er, 2, 7 juin, 24, 25 et 31 juillet 2017, le SDC a fait assigner la SCI Domont et les constructeurs aux fins d'interruption des délais et d'indemnisation de ses préjudices. La SCI Domont a également assigné en interruption des délais de prescription le maître d''uvre et son assureur, les constructeurs et la société Allianz, et cette dernière a assigné la SCI Domont. L'expert a déposé son rapport le 14 février 2019. Par jugement contradictoire du 9 septembre 2022 (19 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a : - pris acte du désistement des demandes formulées par la SCI Domont à l'encontre des sociétés CFPB et Arban, l'a dit parfait et déclaré l'instance éteinte entre ces parties, - déclaré irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société Arban, ainsi que des sociétés TDM, EEGC et [R] par des parties autres que la SCI Domont, - déclaré les sociétés TDM, [R], ER, Sloveg, EEGC responsables des désordres subis par le SDC, - condamné la SCI Domont à payer au SDC la somme de 1 815 euros TTC au titre de la réparation du garde-corps, - dit que la société TDM sera tenue à garantir la SCI Domont à hauteur de sa condamnation au paiement de la somme de 1 815 euros TTC au titre de la réparation du garde-corps, - condamné la SCI Domont à payer au SDC la somme de 4 262,50 euros TTC au titre de la réfection du joint de carrelage, - dit que la société [R] sera tenue à garantir la SCI Domont à hauteur de sa condamnation au paiement de la somme de 4 262,50 euros TTC au titre de la réfection du joint de carrelage, - condamné in solidum la SCI Domont et les sociétés ER, Setap et L'Auxiliaire à payer au SDC la somme de 981,20 euros TTC au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats, - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - la société ER : 90 %, - la société Setap : 10 %, - dit que les sociétés ER, Setap et L'Auxiliaire seront tenues à garantir la SCI Domont de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la cour constate que les dispositions du jugement relatives aux désistements, aux irrecevabilités, à la réfection des garde-corps et du joint de carrelage (réserves non levées et vices dénoncés dans l'année de parfait achèvement) et à la réparation de la platine digicode (garantie biennale) ne sont pas contestées en appel et qu'elles sont ainsi définitives. De même, l'indemnisation du préjudice matériel résultant de la chaufferie et de l'installation de chauffage n'est pas contestée et est définitive. Le tribunal a rappelé à juste titre les termes des articles 1642,-1, 1646-1, 1792, 1792-1 et 1792-3 du code civil et retenu que le SDC recherchait la responsabilité du maître d'ouvrage promoteur vendeur sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour les réserves non levées et sur le terrain de la garantie décennale pour les désordres affectant l'installation de chauffage collectif. Ces principes ne sont pas remis en cause à hauteur d'appel. Sur l'implication de la société ER concernant certains désordres La société ER forme appel en faisant valoir qu'elle ne faisait pas partie des locateurs d'ouvrage initiaux et qu'elle est intervenue après réception pour des travaux de reprise des pénétrations dans le sous-sol. Pour s'opposer à cet appel, la SCI Domont fait valoir que l'expert a imputé certains désordres à la société ER à qui elle avait confié l'exécution des travaux d'étanchéité et que cette dernière ne démontre pas qu'elle ne serait pas intervenue en toiture ni que ses travaux ne sont pas susceptibles d'avoir affecté la toiture. Elle estime que la société ER tente de créer une confusion et qu'elle est toujours défaillante dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe. Elle ajoute que l'appelante n'a pas contesté le périmètre de son intervention lors de l'expertise. Le SDC convient que la SCI Domont doit s'expliquer sur les conditions d'intervention de la société ER même si l'expert a retenu son implication. La société L'Auxiliaire se contente d'affirmer que certains désordres lui sont bien imputables et réclame en toute hypothèse la garantie de la société ER à hauteur de 90 %. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que la SCI Domont, maître d'ouvrage. Les matériaux et gravats non enlevés en toiture Il n'est pas contestable que cette réclamation constitue une réserve de parfait achèvement et que la SCI Domont est fondée à rechercher la responsabilité des locateurs d'ouvrage, débiteurs à son égard d'une obligation de résultat sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Aucune partie ne conteste que l'expert a bien constaté la matérialité du désordre : « Matériaux et gravats non enlevés en toiture terrasse : des déchets de chantier sont encore présents en big-bag sur les toitures terrasses et doivent être évacués. L'entreprise aurait dû procéder à leur évacuation ». S'agissant de l'imputabilité du désordre, l'expert a retenu (page 7) qu'il s'agissait d'un défaut d'exécution et de surveillance et a donc imputé ce désordre aux sociétés ER et Setap, celle-ci ne contestant pas son implication à hauteur de 10 %. À l'appui de son appel, la société ER produit l'OS n° signé par l'entreprise le 17 mai 2016 et le devis correspondant n°n° 160433 du 21 avril 2016 d'un montant de 3 200 euros HT (pièces 1 et 2). L'ordre de service précise « Reprise des pénétrations en sous-sol » et le devis correspondant est également clair : « traitement de divers points d'infiltration », ce qui constitue une prestation extrêmement limitée, la réalisation d'un joint mastic, facturée 3 200 euros, intervenue postérieurement à la réception dans des zones précises : le local eau, les places 20, 22 et 28 et le local France Telecom. Dans son rapport, sur ce point, l'expert, de façon laconique et sans explication, se contente d'imputer ce désordre de parfait achèvement à « l'étancheur ». Il n'a pas remis en cause l'indication faite en amont sans pièce justificative que la société ER était en charge du lot étanchéité. Il ressort néanmoins du dossier qu'il n'est nullement démontré que la société ER serait intervenue en toiture-terrasse. Rien ne permet de lui imputer ce défaut d'exécution. Elle doit être mise hors de cause à ce titre. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société ER à indemniser le SDC et fixé sa part de responsabilité à 90 %. La SCI Domont, la société Setap et son assureur la société L'Auxilaire sont condamnées in solidum à payer la somme de 981,20 euros TTC au SDC et la société Setap, reconnue responsable à hauteur de 10 %, et son assureur la société L'Auxilaire sont condamnées à garantir la SCI Domont de l'entière condamnation prononcée à son encontre en l'absence d'autre fautif. La SCI Domont recherche la garantie de la société Allianz, son assureur CNR. Il ressort du contrat d'assurance de responsabilité décennale CNR souscrit par la SCI Domont qu'il a vocation à garantir la responsabilité décennale du maître d'ouvrage et comprend la garantie obligatoire et des garanties complémentaires après réception de bon fonctionnement et des dommages immatériels consécutifs. L'attestation d'assurance du 6 juin 2012 produite par la SCI Domont montre qu'une extension de garantie CNR a été souscrite pour les dommages intermédiaires avec une franchise de 3 220 euros par sinistre. En présence d'un désordre de parfait achèvement, cette garantie n'a pas vocation à s'appliquer. La SCI Domont est déboutée de sa demande de garantie. Les infiltrations au niveau des pénétrations de canalisations et passages de fourreaux au niveau du voile de béton La SCI Domont fait valoir que l'expert a imputé ce désordre à la société ER et qu'à supposer qu'elle n'ait pas réalisé les travaux d'étanchéité au moment de la construction et qu'elle soit intervenue après réception pour réaliser des reprises, elle est nécessairement responsable du dommage puisque son intervention sur les ouvrages litigieux ne fait aucun doute et qu'une défectuosité a été constatée après son passage. Le SDC réclame la confirmation du jugement et note que la société ER conteste le montant des travaux réparatoires retenus par l'expert qui n'a pas validé celui proposé par cette dernière. La société L'Auxiliaire réclame la confirmation du jugement en faisant valoir que la société ER n'apporte aucun élément nouveau démontrant qu'elle n'était pas locateur d'ouvrage et qu'elle n'a jamais fait état de ce sujet lors de l'expertise. La société ER indique dans ses écritures qu'elle ne peut être concernée « que par les griefs affectant les infiltrations aux droits de pénétrations en sous-sol ». Dans son rapport (page 7), l'expert a retenu des « infiltrations au niveau des pénétrations de canalisations et passages de fourreaux au niveau du voile béton, au niveau de plusieurs emplacements, ainsi que dans les locaux techniques. Des colmatages ont été réalisés. Des fuites persistent au droit des traversées de canalisation. Une révision complète des colmatages doit être réalisée ». Il a estimé (page 11) qu'il s'agissait d'un défaut d'exécution et a imputé ce désordre non décennal à « l'étancheur » sans l'identifier plus précisément. En outre, aucune précision n'est apportée par l'expert, ni par les parties, sur l'incidence des travaux initiaux et celle des travaux de reprise. La cour constate que le conseil de la société ER a adressé, le 23 mai 2018 puis le 30 janvier 2019 deux dires à l'expert qui n'en fait pas mention dans son rapport et qui ne les a pas annexés. La seule mention reportée est dans la note aux parties n°5 du 20 octobre 2017 : « Me [P] indique qu'il trouve le chiffrage très important ».
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