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Cour d'appel, etrangers, 11 mai 2026 — n° 26/00441

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être fondée sur un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. La décision de prolongation doit respecter les délais et les conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • M. [V] [T] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2026.
  • Il a contesté son placement en rétention le 5 mai 2026.
  • Le juge a ordonné la prolongation de sa rétention pour 26 jours le 8 mai 2026.
  • M. [V] [T] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026.
  • L'appel a été entendu le 11 mai 2026.

Articles cités

article R743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [T] dit [A] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 8 mai 2026 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [V] [T] dit [A] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/443 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [A] [X], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 5]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/443 N° RG 26/00441 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RN6O O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 mai à 16h30 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [R] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [A] [X] né le 07 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 mai 2026 à 20h16 Vu l'appel formé le 08 mai 2026 à 10 h 06 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11 mai 2026 à 11h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu : X se disant [A] [X] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [A] [Q], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [R] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles [R] 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 30 avril 2026, à l'encontre de M. [V] [T], né le 7 septembre 1994 à [Localité 1], également connu sous l'alias X se disant [A] [X], né le 7 septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 4 mai à 9h59, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement de 2 arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et deux interdictions du territoire français outre une décision fixant le pays de retour ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [V] [T] dit [A] [X] le 5 mai 2026 à 9h01 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 mai 2026, enregistrée au greffe à 12h03, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mai 2026 à une heure inconnue, et notifiée à l'intéressé le même jour à 20h16, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T] dit [A] [X] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [T] dit [A] [X] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mai 2026 à 10h08, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce, les pièces relatives à ses précédents placements en rétention administrative, - l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il dispose de garanties de représentation, - le caractère disproportionné de la réitération du placement en rétention administrative qui excède les 90 jours, Les parties convoquées à l'audience du 11 mai 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [Z], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article [R] 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. M. [V] [T] dit [A] [X] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, de toutes les pièces permettant au juge judiciaire de prendre connaissance du nombre et de la durée des précédents placements effectués sur le fondement de l'interdiction du territoire français prononcée en 2024. Le retenu indique qu'il s'agit de son 6ème placement en rétention administrative. En l'espèce, le moyen soulevé par le retenu se rattache aux conséquences de la décision prise par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'. Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu'en conséquence et « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. ». Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d'une même mesure d'éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel. Il doit s'en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d'exécution des mesures d'éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l'absence de jonction à la requête de l'administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu'il a déjà fait l'objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement, l'absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l'administration doit entrainer l'irrecevabilité de celle-ci. En l'espèce, force est de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative ne vise pas moins de 4 décisions d'éloignement distinctes, deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et deux interdictions du territoire français ainsi qu'une décision fixant le pays de retour. Dès lors, le juge judiciaire doit être mis à même d'apprécier la rigueur des réitérations de placement en rétention administrative fondées sur ces 4 mêmes décisions d'éloignement. Dans sa requête, la préfecture indique que le retenu a déjà été placé au centre de rétention entre janvier et mars 2024, puis entre septembre et novembre 2024, puis entre novembre 2024 et janvier 2025 puis entre février et mars 2025. Elle produit dans ses pièces les divers arrêtés de placement en rétention administrative concernés ainsi que les décisions judiciaires ayant mis fin à ces placements en rétention administrative. Dès lors, comme l'a constaté le premier juge, la requête est bien accompagnée de toutes les pièces utiles qui permettent au juge judiciaire le contrôle sur la réitération des mesures de rétention ainsi que sur la durée cumulée de rétention déjà subie. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [A] [X] et déclaré la requête en prolongation de la préfecture recevable. Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement et les conséquences de l'arrêt Aroja de la CJUE M. [V] [T] dit [A] [X] soutient qu'en application de l'article 15 de la Directive Retour de 2008 et de l'arrêt rendu par la CJUE le 5 mars 2026 « Aroja » C-150/24, imposant de cumuler les périodes de rétention successives fondées sur la même mesure d'éloignement, il convient de considérer que le concernant la durée maximale de rétention de 90 jours prévue par l'article L742-4 du CESEDA a été atteinte et qu'il doit être remis en liberté. Il fait grief au premier juge d'avoir considéré que la durée maximale de la rétention devait être fixée à 18 mois. Il appartient également au juge judiciaire, en application de la décision précitée du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025, de contrôler d'office la proportionnalité de la réitération des placements en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement. Sur les conséquences de l'arrêt Aroja rendu par la CJUE le 5 mars 2026 Le 5 mars 2026, la CJUE a rendu un arrêt « Aroja » sur saisine d'une question préjudicielle par la Finlande. Bien que cet arrêt ne soit pas une décision de condamnation de la France et que le régime de rétention administrative diffère de manière significative entre la France et la Finlande, s'agissant d'une décision venant préciser l'interprétation souhaitée par la CJUE des dispositions de la Directive Retour de 2008, notamment son article 15, et se rapportant à un contentieux relatif à la privation de liberté, il convient de considérer que les éléments dégagés dans cet arrêt doivent être appliqués à compter de son rendu dans les procédures soumises au juge judiciaire français statuant en matière de prolongation des mesures de rétention administratives. Cet arrêt invite le juge national à considérer que pour le calcul de la durée maximale de la rétention administrative pouvant être imposée pour parvenir à l'exécution de la même décision d'éloignement, il convient d'additionner toutes les périodes de rétention administrative ainsi subies par l'étranger, même entrecoupées de périodes de liberté. Néanmoins, contrairement à l'interprétation qu'en fait M. [V] [T] dit [A] [X], et à la lumière des éclairages apportés antérieurement par la décision du Conseil Constitutionnel, il ne peut être considéré que les 90 jours de rétention administrative actuellement prévus constituent la durée maximale de rétention pouvant être imposée à un étranger pour l'exécution d'une même décision d'éloignement. Il convient notamment de constater que des réitérations de placement en rétention administrative sont possibles. Cependant, il est exact que le droit national français n'a pas fixé expressément la durée maximale de rétention. Dès lors, il convient de se rapporter aux alinéas 5 et 6 de l'article 15 de la Directive Retour qui prévoient une durée maximale de 18 mois et de fixer la durée maximale des rétentions pouvant être subies par une personne pour l'exécution de la même décision d'éloignement à cette limite.
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