Cour d'appel, etrangers, 6 mai 2026 — n° 26/00429
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté contre la prolongation de la rétention administrative est-il recevable ?
Principe retenu
L'appel contre une décision de prolongation de rétention administrative est recevable s'il est formé dans les délais et les formes légales. La requête en prolongation doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
Faits clés
- Monsieur [W] [R] [Q] a été placé en rétention administrative.
- Une ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 4 mai 2026.
- Monsieur [W] [R] [Q] a formé appel le 5 mai 2026.
- L'appel a été soutenu oralement à l'audience du 6 mai 2026.
- La préfecture de la Haute-Garonne a requis la prolongation de la rétention.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2026 à 18h13 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur [W] [R] [Q] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/431
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [W] [R] [Q],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 6] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
---------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/431
N° RG 26/00429 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNYQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mai à 14h30
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2026 à 18H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [R] [Q]
né le 14 Octobre 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 mai 2026 à 18h16,
Vu l'appel formé le 05 mai 2026 à 15 h 13 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 mai 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [R] [Q]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2026 à 18h13 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [W] [R] [Q] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 3 mai 2026 à 09h01 et de celle de l'étranger du 2 mai 2026 à 11h38 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] [Q] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 05 mai 2026 à 15h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles
l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation / d'examen sérieux de sa situation personnelle
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Vu l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
L'appelant soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut du registre actualisé prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. Il fait valoir que la convocation devant le Tribunal administratif de Toulouse fixée au 7 mai 2026 ne figurait pas sur le registre communiqué à l'appui de la requête de prolongation déposée le 3 mai 2026, alors que cet avis d'audience était mis à disposition par le Tribunal administratif le 2 mai 2026 à 14h43, soit préalablement au dépôt de ladite requête.
En l'espèce, le registre communiqué par la Préfecture à l'appui de sa requête en prolongation ne mentionnait pas l'audience fixée au 7 mai 2026 par le Tribunal administratif de Toulouse sur le recours formé par Monsieur [W] [R] [Q] contre l'OQTF. L'avis de cette audience avait pourtant été mis à disposition par le Tribunal administratif le 2 mai 2026 à 14h43, soit plusieurs heures avant le dépôt de la requête en prolongation le 3 mai 2026 à 09h01.
Toutefois, la Cour relève que la mention manquante porte sur une procédure contentieuse administrative qui, par sa nature et ses conséquences sur la rétention, est sans rapport immédiat avec les conditions de placement et de maintien en rétention au sens de l'article L. 744-2. Le registre de rétention, tel que défini par l'article L. 744-2, a pour objet principal d'assurer le contrôle des conditions dans lesquelles la personne est maintenue en rétention : il vise la situation personnelle et administrative de l'étranger retenu, les droits qui lui ont été notifiés, les entretiens consulaires, les mesures de transport, non les procédures autonomes engagées devant les juridictions administratives sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement sous-jacente.
Par ailleurs, la circonstance que la requête en prolongation ait été déposée un samedi 3 mai 2026, jour non ouvré, a manifestement compliqué la collation et la mise à jour de l'ensemble des informations disponibles, ce qui constitue une circonstance particulière au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation permettant de ne pas sanctionner l'absence de cette mention précise par l'irrecevabilité.
La Cour considère en conséquence que cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête en prolongation.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture déclarée recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'appelant soutient que la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration. Il relève que la motivation du Préfet est lacunaire en ce qu'elle omet de mentionner le parcours de Monsieur [W] [R] [Q] (arrivée mineure sur le territoire, prise en charge par l'ASE, bénéfice d'un contrat Jeune Majeur), ses efforts d'insertion socio-professionnelle (diplômes obtenus, emplois occupés), sa démarche de régularisation en cours au moment des faits, et l'existence de garanties de représentation (possibilité d'hébergement chez son frère jumeau en situation régulière à [Localité 2]).
En l'espèce, l'arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Il mentionne que Monsieur [W] [R] [Q] s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (absence de document d'identité en cours de validité, absence de résidence stable et permanente, absence de ressources licites), et qu'il re présente une menace pour l'ordre public au regard de ses multiples condamnations.
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Ce moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut de base légale (opposabilité de l'OQTF)
L'appelant invoque un défaut de base légale tiré de ce que l'OQTF du 8 août 2025, prononcée sans délai de départ volontaire, n'a été concrètement portée à la connaissance de Monsieur [W] [R] [Q] qu'à sa sortie de prison, le 30 avril 2026, par notification concomitante au placement en rétention. Or, aux termes de l'article L. 221-8 du Code des relations entre le public et l'administration, un acte individuel défavorable n'est opposable à son destinataire qu'à compter de sa notification. L'appelant soutient que la notification effective intervenue le 30 avril 2026 lui ouvre un délai de départ volontaire de 30 jours, expirant le 30 mai 2026, pendant lequel son placement en rétention serait illégal.
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