SUR CE,
I - Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de pièce utile estimant que l'arrêt du 17 novembre 2023 rendu par la cour d'assises de la Haute-Garonne n'est pas versé au dossier alors qu'il constitue un élément déterminant de la motivation du placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté car aucun texte n'impose, en tant que pièce utile, de produire l'intégralité d'une décision judiciaire et ce, alors même que la situation personnelle de l'intéressé est suffisamment décrite et analysée à la lumière des pièces annexées à la procédure et notamment la fiche pénale versée au dossier ainsi que son casier judiciaire.
Sur la décision de placement rétention :
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Il apparaît que l'intéressé est entré irrégulièrement dans le courant de l'année 2006, qu'il est célibataire et père de trois enfants dont deux majeurs et un mineur dont il n'a pas la garde, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables compte tenu du fait qu'il n'a aucun lien avec ses enfants et que l'intéressé est isolé, qu'il a été incarcéré le 17 novembre 2023 puis transféré le 3 avril 2023 au centre de détention de [Localité 2] ; qu'il a été condamné par arrêt rendu par la Cour le 17 novembre 2023 à une peine d'emprisonnement de six ans pour des faits de viol commis par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié par la victime par un PACS et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La commission d'expulsion a rendu le 1er mars 2024 un avis favorable à son expulsion qui a été prononcée par décision préfectorale du 15 mars 2024 régulièrement notifiée. L'intéressé ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure et est défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné par la justice française. Il ressort de son procès-verbal d'audition qu'il ne justifie d'aucun changement qui fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il n'a pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Il ne justifie pas non plus d'une adresse effective et permanente. Par ailleurs, il ressort les autres éléments du dossier et notamment de son audition que sa famille est à [Localité 3].
Ainsi que l'a relevé le premier juge, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité administrative a procédé à un examen approfondi de sa situation et a souligné en particulier qu'il a été condamné pour des faits de nature criminelle commis dans un contexte intra familial sur la mère de ses enfants.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors l'arrêté portant placement sera jugé suffisamment motiver et comporte un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur la prolongation :
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne justifie des diligences accomplies les 20 et 30 avril 2026 en direction des autorités algériennes afin d'identifier leur ressortissant et d'organiser une audition consulaire. À ce stade des démarches entreprises, il n'y a pas lieu de préjuger de la réponse ni du délai dans lequel celle-ci pourra intervenir ainsi que le retient à juste titre le premier juge.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Il n'est pas justifié qu'il existe des risques sérieux de subir dans son pays des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article trois de la Convention européenne des droits de l'homme. Son changement de religion intervenue sur le territoire français n'est pas un motif suffisant pour empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L'ordonnance dont appel sera confirmée de ces chefs.
À titre subsidiaire, sur la demande d'assignation à résidence
L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que fixée par l'article [Etablissement 1]-4 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en original et quels que soient les mérites de ses garanties de représentation alléguées, il ne saurait être fait droit à cette demande.
À ce stade de la rétention administrative qui vient de débuter il ne peut être exclu un éloignement dans des délais raisonnables.
En l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, la situation de l'intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,