MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur le moyen tiré de l'absence d'actualisation du registre du centre de rétention:
Monsieur [M] [W] [R] rappelle les dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d'irrecevabilité, d'être motivée, datée et signée et d'être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre. Et de préciser qu'en l'espèce le registre produit n'est pas actualisé, en ce que ne figure pas le recours devant le tribunal administratif de la décision portant OQTF.
SUR CE,
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
o elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
o elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Ainsi le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l'absence de pièces justificatives utiles.
La loi du 26 janvier 2024 pose davantage d'exigences pour une mainlevée en raison d'irrégularités (article 78 de la loi modifiant l'article L. 743-12) L'article L. 743-12 est modifié pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter " substantiellement " une atteinte aux droits " dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ".
Si la copie du registre figurant en procédure n'est pas actualisée, dès lors que le caractère " utile " de la pièce justificative s'apprécie in concreto et que d'autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits, le défaut d'une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné.
En l'espèce, Monsieur [M] [W] [R] ne précise nullement en quoi l'absence d'actualisation n'a pas permis au juge de prendre connaissance de sa situation, étant précisé qu'il fait état de la saisine du tribunal administratif, alors qu'il s'agit d'une requête à son initiative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité :
Monsieur [M] [W] [R] précise que le procès-verbal de saisine ne mentionne pas avec précision les réquisitions du parquet sur la base desquelles le contrôle est effectué.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que si effectivement le PV établi à l'occasion de l'opération de contrôle d'identité ne mentionne pas effectivement le détail des réquisitions du parquet en vertu desquelles elle a été réalisée, il est expressément indiqué son fondement juridique (article 78-2 al 7 du Code de procédure pénale) ainsi que les éléments géographiques et le motif juridique. Que sont transmis également à la procédure les réquisitions du parquet du 29 avril 2026 qui permettent utilement au juge judiciaire de remplir son office et de vérifier la régularité dudit contrôle.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence de mesures d'éloignement exécutoire :
Monsieur [M] [W] [R] rappelle les dispositions des articles L741 - 1 du CESEDA et indique qu'en l'espèce la mesure d'éloignement n'est pas exécutoire et que le placement en rétention n'a pas de fondement juridique.
SUR CE,
L'article L741 - 1 dispose : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. "
Par ailleurs l'article L731 - 1 précise que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
En l'espèce force est de constater qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans a été prise le 5 mai 2026 qui lui a été notifié le même jour ; que si effectivement Monsieur [M] [W] [R] a exercé devant le tribunal administratif recours à l'encontre de cette décision le 5 mai 2026 à 16h14, il reste que ce recours n'affecte en rien la décision ayant autorisé le placement en rétention administrative de l'intéressé et n'entraine pas de plein droit la mainlevée de la mesure.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
Monsieur [M] [W] [R] rappelle les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l'Homme et précise par l'espèce la préfecture ainsi que la juridiction de première instance n'ont pas tenu compte du fait qu'il était marié à une française, bénéficiant d'un suivi psychologique et d'une adresse en France qui permettait à tout le moins d'envisager une mesure d'assignation à résidence plutôt qu'un placement en rétention.
SUR CE,
Concernant les dispositions de l'article 8 de la CESDH, il y a lieu de rappeler que le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.