MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
L'appel a été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même et cette ordonnance était jointe, en sorte que l'appel est recevable.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a plus été discutée en appel.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 08 avril 2026 que M. [O] [J] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : tension, syndrome délirant peu systématisé, à mécanismes et thèmes polymorphes, dans un contexte d'errance pathologique et de rupture de soins.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, au regard des circonstances de son interpellation pour vol et des explications fournies, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 15 avril 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrites une amélioration sur le plan psycho-comportemental, une diminution de l'accélération du cours de la pensée, une humeur moins haute, mais aussi une rationalisation des symptômes ainsi que des troubles du comportement sans pouvoir mettre en lien l'amélioration de l'état avec la mise en place d'un traitement, une incapacité à constater le caractère pathologique des troubles, outre la persistance des idées délirantes mégalomaniaques partiellement critiquées. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [D] en date du 1er mai 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique un état calme sur le plan psychomoteur, un contact correct, un discours organisé et cohérent dans son ensemble, sans éléments délirants spontanés, une rationalisation des troubles du comportement ayant conduit à l'hospitalisation, une absence de critique de la symptomatologie préexistant à cette arrivée, une thymie d'allure neutre sans idéation suicidaire ni élation de l'humeur avec des fonctions instinctuelles préservées, une compliance aux soins, sans hostilité ni trouble du comportement, une permission accompagnée s'étant bien déroulée. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé afin d'organiser au mieux le rapatriement de M. [O] [J] [F] vers sa ville hollandaise d'origine.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc qu'il ne peut plus être considéré que des soins doivent toujours être dispensés à M. [O] [J] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Le seul accompagnement pour un départ aux Pays-Bas ne peut en effet justifier la poursuite d'une hospitalisation sous contrainte sur décision préfectorale.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation telle qu'ainsi décrite, il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel.