Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 mai 2026 — n° 26/02620
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel du préfet de police contre l'ordonnance de levée de rétention administrative est-il recevable ?
Principe retenu
L'irrecevabilité de l'appel est prononcée lorsque les parties s'en remettent à l'appréciation de la cour sur la question de la recevabilité, et que l'appel ne présente pas d'éléments nouveaux par rapport à la première instance.
Faits clés
- M. [L] [C] a été placé en rétention administrative.
- Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la levée de cette rétention.
- Le préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance.
- L'appel a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Paris.
- Le préfet de police n'a pas produit d'éléments nouveaux dans son appel.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 mai 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02620 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [C]
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
demeurant Chez M. [D] [Y], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Johanna Zenou, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Céline Esen, avocat
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu l'ordonnance du 08 mai 2026, à 12h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité des conditions de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la levée de la rétention administrative, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2026, à 09h38, par le conseil du préfet de police ;
-
Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 mai 2026 à 16h09 à Me Johanna Zenou, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
-
Vu les pièces versées par le conseil de M. [L] [C] le 11 mai 2026 à 09h40 ;
La présidente d'audience met dans les débats de la question de la recevabilité de la déclaration d'appel ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet qui s'en remet à la déclaration d'appel et qui s'en remet concernant la recevabilité de la déclaration d'appel ;
-
Vu les observations du conseil de M. [L] [C] qui s'en remet sur la recevabilité de l'appel et demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Par décision de cette cour du 09 mai 2026 statuant sur appel du ministère public dont l'effet suspensif avait été demandé mais a été écarté, l'ordonnance du 08 mai 2026 dont le préfet de police a fait appel a d'ores et déjà été confirmée.
Si le préfet du Val de Marne a été considéré à tort comme partie à cette procédure en lieu et place du préfet de police, il s'avère que :
Le préfet de police avait bien été convoqué à l'audience de première instance mais la partie indiquée est le préfet du Val de Marne ;
Les deux préfectures ont été destinataires de l'appel du ministère public ;
Seule la préfecture du Val de Marne a ensuite été destinataire de la procédure en appel y compris s'agissant de l'ordonnance statuant sur la demande d'effet suspensif et précisant la date d'audience devant la cour puis a comparu à l'audience représentée par son conseil et été entendue en ses observations et ce, sans préciser à aucun moment qu'elle n'était pas concernée par le litige ;
La préfecture de police n'a pas donné de suite à la réception de l'appel du ministère public qui formulait une demande d'effet suspensif à laquelle il devait nécessairement être répondu et qui conditionnait le délai pour statuer de la cour d'appel ;
La préfecture de police ne se propose pas, dans son acte d'appel comme à l'audience, de produire des éléments nouveaux, l'appel étant développé dans des termes similaires à ceux développés tant en première instance que devant la cour le 09 mai 2026.
Sans méconnaître l'erreur commise, il demeure que le litige ayant opposé M. [L] [C] à l'administration au regard de son état de santé ne pouvant être examiné dans les mêmes termes à deux reprises, l'appel de la préfecture de police sera déclaré irrecevable, les parties s'en étant rapportées à l'appréciation de la cour sur le point ainsi soulevé.
PAR CES MOTIFS
,
DECLARONS l'appel du préfet de police irrecevable,
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