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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 mai 2026 — n° 26/02615

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rétention administrative de M. [K] [R] était-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de rétention administrative nécessite un avis préalable du procureur de la République, et tout manquement à cette obligation peut entraîner l'irrégularité de la mesure de rétention.

Faits clés

  • M. [K] [R] a été placé en rétention administrative.
  • Le placement en rétention a été effectué sans avis préalable au procureur de la République.
  • L'envoi du document au procureur a été jugé tardif.
  • Le tribunal a déclaré la procédure irrégulière.
  • L'ordonnance de mise en liberté de M. [K] [R] a été confirmée.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 11 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 mai 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02615 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFV Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2026, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [K] [R] né le 10 Mars 1990 à [Localité 2], de nationalité égyptienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi en première instance Me Karim Ziane, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [R], enregistré sous le N° RG 26/2449 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/2447, déclarant le recours de M. [K] [R] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de l'intéressé, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [R] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [K] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2026, à 23h21, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 mai 2026 à 14h25 à Me Karim Ziane, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen retenu et critiqué en appel tenant au défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé en l'absence de tout élément quant à l'envoi effectif ' et quant au moment de ce dernier ' du document préparé à l'intention du procureur de la République mentionnant l'adresse de courriel concernée, l'envoi après l'arrivée au centre de rétention justifié étant tardif. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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