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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 mai 2026 — n° 26/02613

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en zone d'attente d'un étranger peut-il être prolongé sans respect des formalités substantielles, notamment l'assistance d'un interprète ?

Principe retenu

Le placement en zone d'attente doit respecter des formalités substantielles, notamment l'actualisation du registre et l'assistance d'un interprète pour garantir les droits de la personne maintenue. L'absence de ces éléments constitue une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Faits clés

  • Mme [M] [Y] est maintenue en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2].
  • Elle n'a pas reçu l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision de maintien.
  • Le préfet de police a demandé la prolongation du maintien en zone d'attente.
  • L'ordonnance initiale a été infirmée par la cour d'appel.
  • La décision de réacheminement a été prise sans respect des droits de l'intéressée.

Articles cités

article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 11 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02613 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFT Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [M] [Y] née le 07 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne précisant à l'audience être né le 07 octobre 1996 MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2], assistée de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris et de M. [L] [O] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 09 mai 2026 à 11h19, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Mme [M] [Y] régulière et autorisant le maintien de Mme [M] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 17 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2026, à 16h26, par Mme [M] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [M] [Y], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête faute d'actualisation du registre en l'absence de mention du recours pendant devant le tribunal administratif : Selon l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire et cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Aux termes de l'article R 342-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2. Si le registre de rétention et celui de zone d'attente ne relèvent pas des mêmes régimes et sont régis par des textes distincts, il n'en demeure pas moins qu'ils répondent aux mêmes objectifs et que le registre de zone d'attente doit également être actualisé afin de permettre de garantir les droits des personnes qui y sont maintenues. En effet, la production d'une copie du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à la personne maintenue en zone d'attente au cours de cette mesure et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour celle-ci de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressée d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (pour la rétention, Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (idem, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, si le registre versé au dossier ne comporte aucune mention actualisée relative au recours de l'intéressée devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision de rejet de la demande d'entrée au titre de l'asile du 07 mai 2026, il demeure qu'aucune pièce au dossier ne permet d'affirmer que cette information était en possession du préfet et encore moins qu'il avait disposé d'un délai minimal permettant que cette information soit mentionnée sur le registre. Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction des pièces justificatives utiles au titre des diligences exigées de l'administration : L'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2. » Il ne peut dès lors être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête et l'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352, Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550, sur la rétention administrative régie par les mêmes exigences). Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention susvisée. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 342-4 prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, sur la rétention administrative régie par les mêmes exigences). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Ce moyen manque, en toute hypothèse, en fait puisque diverses pièces dont l'envoi de réquisitions à la compagnie Transavia sont jointes au dossier. La pertinence de telles diligences relève de leur examen au fond. Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. Sur la fin de non-recevoir faute de production de l'avis au procureur de la République de la prorogation d'office du maintien en zone d'attente consécutive au recours contre le refus de l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile : L'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. » Cette disposition n'emporte pas l'obligation pour le préfet d'informer le procureur de la République de toute prolongation. Par ailleurs, l'article L. 352-7 du même code dispose : « Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre-vingt-seize heures à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut y mettre un terme.» En l'espèce, Mme [M] [Y] ne se trouve toutefois pas dans cette situation puisque le recours enregistré le 08 mai 2026 est antérieur à la première prolongation prononcée le 09 mai 2026 par le juge judicaire de [Localité 4], en sorte que le préfet n'était pas tenu d'une information au procureur de la République. Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction de toutes autres pièces justificatives utiles : Il ne peut être répondu à ce moyen s'il n'est pas précisé quelles sont, en fait, les pièces en cause. Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure en raison des conditions de notification de la décision de rejet de la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile du 07 mai 2026 : L'article L.
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