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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 mai 2026 — n° 26/02610

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un étranger contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit être motivée, conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • M. [Z] [D] est un étranger de nationalité égyptienne retenu au centre de rétention.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • M. [Z] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Sa déclaration d'appel ne contenait pas de motivation suffisante.
  • Il ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.

Articles cités

article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 11 mai 2026 à 09h34 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02610 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFQ Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 13h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [D] né le 01 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité egyptienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2 Informé le 10 mai 2026 à 11 heures 15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 10 mai 2026 à 11 heures 15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par l'intéressé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 10 mai 2026, à 17H26 complété à 17h56, par M. [Z] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En l'espèce, la déclaration d'appel indique simplement « je possède des garanties de représentation et documents que je présenterai à l'appel » sans autres explications au regard de la motivation du premier juge qui n'a pas été saisi d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et rappelle que M. [Z] [D] ne remplit pas la condition première d'une assignation à résidence, la remise préalable d'un passeport en cours de validité aux services de police ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel,
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