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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 mai 2026 — n° 26/02608

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit justifier avoir informé le tribunal administratif saisi du recours contre la mesure d'éloignement du placement en rétention de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [I] [W] [C] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une requête a été déposée devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement.
  • Le préfet de police a demandé la prolongation de la rétention de M. [I] [W] [C].
  • Aucune démarche des services préfectoraux n'a été faite pour informer le tribunal administratif du recours.
  • L'ordonnance initiale a été infirmée par la cour d'appel.

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 11 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02608 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFO Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2026, à 14h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [W] [C] né le 16 février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [U] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 07 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [W] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 02 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2026, à 17h04, par M. [I] [W] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [W] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration et le moyen pris du défaut d'information du tribunal administratif saisi de la contestation de la mesure d'éloignement par l'administration du placement en rétention : En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement et dès lors à son départ. L'article L.911-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (...) Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. », et l'article L.741-3 qu'« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il s'en déduit que l'administration doit justifier avoir informé le tribunal administratif saisi du recours contre la mesure d'éloignement du placement en rétention de l'intéressé, sous réserve du moment où elle a eu connaissance de ce recours, tout retard pris affectant, eu égard au caractère suspensif de la mesure d'éloignement d'un tel recours, la durée de la rétention. En l'espèce, la copie du registre mentionne un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'éloignement en date du 27 janvier 2026. Pour autant, ne figure au dossier aucune démarche des services préfectoraux à l'intention du tribunal administratif saisi. La requête du préfet ne peut dès lors qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée sans examen plus ample des autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS , INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W] [C], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
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