Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 mai 2026 — n° 26/02607
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'un étranger contre une prolongation de rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?
Principe retenu
En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit être motivée, et l'absence d'arguments critiquant la décision du premier juge constitue un motif d'irrecevabilité.
Faits clés
- M. [V] [A] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- Il n'a pas revu ses enfants depuis son incarcération.
- L'appel a été interjeté le 09 mai 2026 et complété le 10 mai 2026.
- La décision de prolongation de rétention a été prise pour une durée de trente jours.
- L'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge.
Articles cités
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 mai 2026 à 09h33
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02607 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFN
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [A]
né le 08 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 10 mai 2026 à 10 heures 40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 10 mai 2026 à 10 heures 40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 09 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen fond soulevé par M. [V] [A], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2026 ;
-
Vu l'appel interjeté le 09 mai 2026, à 17H56 complété le 10 mai 2026 à 09H25, par M. [V] [A];
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige : 'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel fait état de ce que M. [V] [A] n'a pas revu ses enfants depuis son incarcération et son placement en rétention mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré en troisième prolongation ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R. 743-11 du même Code.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
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