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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 mai 2026 — n° 26/02607

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un étranger contre une prolongation de rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit être motivée, et l'absence d'arguments critiquant la décision du premier juge constitue un motif d'irrecevabilité.

Faits clés

  • M. [V] [A] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il n'a pas revu ses enfants depuis son incarcération.
  • L'appel a été interjeté le 09 mai 2026 et complété le 10 mai 2026.
  • La décision de prolongation de rétention a été prise pour une durée de trente jours.
  • L'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 11 mai 2026 à 09h33 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02607 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFN Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [A] né le 08 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 10 mai 2026 à 10 heures 40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : PREFET DE L'ESSONNE Informé le 10 mai 2026 à 10 heures 40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen fond soulevé par M. [V] [A], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 09 mai 2026, à 17H56 complété le 10 mai 2026 à 09H25, par M. [V] [A];

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige : 'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En l'espèce, la déclaration d'appel fait état de ce que M. [V] [A] n'a pas revu ses enfants depuis son incarcération et son placement en rétention mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré en troisième prolongation ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R. 743-11 du même Code. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel,
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