SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention :
L'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
L'article L. 741-8 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ". et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.
Il ressort des pièces de la procédure la chronologie suivante :
M. [Y] [G] [M] [D] a été placé en garde à vue le 03 mai 2026 à 15 heures 45 par la DPAF de [Localité 3] ' [Localité 4] ;
Un avis de placement en rétention de M. [Y] [G] [M] [D] a été adressé aux procureurs de la République de [Localité 5] et de [Localité 6] le 04 mai 2026 à 10 heures 17 et au procureur de la République de [Localité 7] à 10 heures 32 ;
Le même jour à 11 heures 30, les services de police ont indiqué avoir reçu le courriel les informant qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention était pris, et ce, suite au courriel qu'ils avaient adressé la veille à 19 heures 20 ;
A 11 heures 45, suite au compte-rendu fait par les services enquêteurs, le procureur de la République de [Localité 5] a décidé de la fin de la garde à vue de M. [Y] [G] [M] [D] et du classement « 61 » de la procédure ;
A 12 heures 01, M. [Y] [G] [M] [D] a commencé à recevoir notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention ;
A 12 heures 46, un nouvel avis de placement en rétention a été adressé au procureur de République de [Localité 6].
Un premier avis a donc été adressé à trois procureurs alors même que l'arrêté n'avait pas été communiqué aux services de police et anticipé d'une heure et demie sur le placement réel, sans explications et sans cohérence ni avec le suivi de la garde à vue, ni avec le nouvel avis adressé ensuite au seul procureur de [Localité 6] concerné, 45 minutes après la notification de la décision de placement en rétention.
L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui n'était pas même une décision prise et une destination fixée (le CRA du Mesnil-Amelot), la décision de classement sans suite prise par le parquetier de permanence pénale étant intervenue plus d'une heure plus tard.
Ces avis multiples ne peuvent donc qu'être considérés comme irréguliers compte-tenu de cette chronologie dans les mêmes conditions que si l'avis avait été tardif et le nouvel avis adressé 45 minutes après le placement en rétention au procureur de [Localité 6] ne peut y remédier, d'une part compte-tenu de cette durée et d'autre part et surtout, compte-tenu de la confusion entretenue par la multiplication de ces démarches en un laps de temps de deux heures et demie qui contrevient à la finalité même de cet avis.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée sans examen plus ample des autres moyens soutenus, étant précisé que les développements au soutien des fins de non recevoir manquaient soit en fait, soit en droit.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [G] [M] [D],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),