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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 mai 2026 — n° 26/02602

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité du maintien en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le juge judiciaire doit vérifier si des irrégularités affectent la procédure de rétention administrative et si celles-ci ont porté atteinte aux droits de l'étranger. La mainlevée de la rétention ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu un effet substantiel sur les droits de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [Y] [W] [U] [B] est retenu au centre de rétention administrative.
  • Le préfet de police a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [Y] [W] [U] [B] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
  • Le juge a examiné les irrégularités invoquées par M. [Y] [W] [U] [B].
  • L'ordonnance a été confirmée par la cour d'appel.

Articles cités

article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 11 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02602 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFI Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2026, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [W] [U] [B] né le 26 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité nicaragueyenne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2 assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M. [E] [K] (interprète en espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Y] [W] [U] [B], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] [U] [B] au centre de rétention administrative n°[Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 7 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 mai 2026 , à 21h15 , par M. [Y] [W] [U] [B] ; - Vu la jurisprudence versée par le conseil de M. [Y] [W] [U] [B] le 11 mai 2026 à 10h56 ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Y] [W] [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le moyen pris de la tardiveté de la levée de la garde à vue : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' Il s'ensuit que le juge doit déterminer : - si l'irrégularité en cause affecte la procédure, - puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief), - et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats. Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » En l'espèce, le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de M. [X] [W] [U] [B] le 03 mai 2026 à 11 heures 45 et elle l'a été effectivement à 12 heures 25, le début du procès-verbal y afférent, avec l'assistance d'un interprète, intervenant à 12 heures 15. Le maintien de M. [X] [W] [U] [B] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, pendant cette demi-heure ne peut être considéré comme dicté uniquement par la nécessité de mettre en forme et de notifier les décisions préfectorales d'éloignement et de placement en rétention puisque ces dernières avaient été reçues à 11 heures 35. Dans ces conditions, e délai ne peut être considéré comme irrégulier, peu important que la garde à vue ait été d'une durée inférieure à 24 heures par ailleurs. Ce moyen sera dès lors rejeté. Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention : L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " L'article L. 741-8 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083). Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément. Il ressort des pièces de la procédure qu'un avis de placement en rétention de M. [X] [W] [U] [B] a été adressé au procureur de la République de [Localité 2] le 03 mai 2026 à 11 heures 32 et réitéré à 13 heures 10 au procureur de la République de [Localité 3], M. [X] [W] [U] [B] ayant commencé à recevoir notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention à 12 heures 05 et le procureur de la République de [Localité 4] ayant décidé de la fin de la garde à vue de M. [X] [W] [U] [B] et du classement « 61 » de la procédure à 11 heures 45. L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et la confrontation des horaires qui précèdent ne permet pas de considérer que la prématurité ait été telle et sans cohérence avec la procédure qu'il puisse en être tiré la même conclusion que s'il avait été tardif. Ce moyen sera dès lors rejeté. Sur la fin de non-recevoir faute d'adjonction de pièces justificatives utiles : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre". L'article R. 743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R.
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