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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 mai 2026 — n° 26/02597

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'un mineur en zone d'attente est-il justifié au regard de son intérêt supérieur ?

Principe retenu

L'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans les décisions concernant son maintien en zone d'attente, conformément aux conventions internationales relatives aux droits de l'enfant.

Faits clés

  • Mineur de nationalité non précisée, né le 26 octobre 2009.
  • Maintien en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].
  • Remise du mineur à son oncle, M. [V] [L], après vérification du lien familial.
  • Ordonnance initiale du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité.
  • Appel interjeté par le conseil du préfet de Police.

Articles cités

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 2.2 de la Convention internationale des droits de l'enfant article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant article 3.2 de la Convention internationale des droits de l'enfant article 3.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant article 955 du Code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 11 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02597 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFD Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2026, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE [X] représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence INTIMÉ [F] [I] [G] (MINEUR) né le 26 Octobre 2009 à [Localité 1], de nationalité non précisée demeurant : Chez M. [V] [L], [Adresse 1] Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 mai 2026 à 15h36, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [F] [I] [G] (mineur), en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2], disant qu'il sera remis à son oncle M. [V] [L], demeurant [Adresse 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2026, à 13h33, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 9 mai 2026 à 14h39 à Mme [Y] [N], administrateur ad'hoc, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à la situation de ce mineur à nouveau soumise en appel retenant, sans méconnaitre qu'il ne relève pas du juge judiciaire de tirer de conséquence des garanties de représentation fournies qui relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, que l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant, commandait de ne pas le maintenir en zone d'attente mais de le remettre au membre de sa famille s'étant engagé à l'accueillir et dont le lien avait été dûment vérifié. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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