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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 mai 2026 — n° 26/02594

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel en matière de rétention administrative ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité, conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'arguments critiquant la décision du premier juge, l'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [K] [E] est retenu au centre de rétention depuis le 08 mai 2026.
  • Il a interjeté appel le 09 mai 2026 contre l'ordonnance de prolongation de sa rétention.
  • Sa déclaration d'appel ne précise pas les éléments manquants concernant la communication de pièces par l'administration.
  • Aucun argument n'est présenté pour critiquer la décision du premier juge.
  • L'appel est jugé manifestement irrecevable par la cour.

Articles cités

article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 09 mai 2026 à 15h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02594 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFA Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2026, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [E] né le 28 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 9 mai 2026 à 13h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] Informé le 9 mai 2026 à 13h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 08 mai 2026 à 15h31 de la rétention du nommé M. [K] [E] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 09 mai 2026, à 12h29, par M. [K] [E] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En l'espèce, la déclaration d'appel : - est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication de pièces prouvant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut et que le premier juge rappelle les diligences aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement d'ores et déjà effectuées ; - n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, au regard d'une décision du tribunal administratif dont relève l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé sur le territoire français en cours de délibéré et de la durée de la rétention ; ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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