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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 mai 2026 — n° 26/02582

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification des droits en garde à vue a-t-elle été effectuée correctement, et cela a-t-il eu un impact sur la légalité du maintien en rétention administrative ?

Principe retenu

La notification des droits en garde à vue doit être effectuée dans une langue que la personne comprend, avec l'assistance d'un interprète si nécessaire. En cas de violation substantielle de ces droits, le maintien en rétention ne peut être justifié.

Faits clés

  • M. [C] [M] a été placé en garde à vue le 30 avril 2026.
  • La notification de ses droits a été faite avec l'assistance d'un interprète.
  • L'audition de M. [C] [M] a eu lieu le même jour sans interprète, alors qu'il en avait besoin.
  • La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été rejetée.
  • L'ordonnance initiale a été infirmée en raison de l'atteinte substantielle aux droits de M. [C] [M].

Articles cités

article 63-1 du Code de procédure pénale article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 09 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02582 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGEU Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [M] né le 14 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Kathy JEAN, avocat au barreau de PARIS, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [E] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : [F] DE LA SEINE-[Localité 2] représenté par Me SFAOUI Johanne du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [C] [M], déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 5 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2026 , à 16h37 , par M. [C] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [C] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits » de l'ensemble des droits y afférents dont celui prévu au 3° « d'être assistée par un interprète ». Par ailleurs, l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » En l'espèce, la notification de ses droits en garde à vue à M. [C] [M] a été réalisée le 30 avril 2026 à 13 heures 15 avec l'assistance d'un interprète et à aucun moment, celui-ci ne s'est prononcé sur une telle assistance en y renonçant. Il a été procédé à son audition sur les faits pour lesquels il était placé en garde à vue le même jour à 18 heures 34 avec l'assistance d'un interprète. Toute la procédure pénale comme la notification de l'arrêté de placement en rétention sont intervenues avec l'assistance d'un interprète. Pour autant, il a été procédé à l'audition de M. [C] [M], hors de tout concours d'un interprète et de toute explication sur cette absence, le 30 avril 2026 à 15 heures 21. Il est sans incidence que les réponses en français de M. [C] [M], qui n'était pas assisté d'un avocat, aient pu fournir certaines informations et qu'il ait signé le procès-verbal . Il s'agit en effet ici, pendant la garde à vue, de l'audition au cours de laquelle l'intéressé est plus particulièrement entendu sur les éléments tenant à sa situation personnelle et administrative sur le territoire français, dont il est impératif qu'il mesure les enjeux, et il est nécessaire qu'il puisse fournir l'ensemble des éléments qui lui semblent pertinents qui seront ensuite examinés au moment de la décision préfectorale de placement en rétention et soit mis à même de produire les justificatifs de sa situation. Force est d'en déduire que cette audition est intervenue sans interprète là où un interprète était nécessaire alors que M. [C] [M] n'y avait nullement renoncé. L'atteinte substantielle au droit de l'intéressé à ce titre est avérée. L'ordonnance du premier juge ne peut qu'être infirmée, la requête du préfet étant rejetée. PAR CES MOTIFS , INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de la Seine [Localité 3] ; DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [C] [M] en rétention administrative, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
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