SUR QUOI,
L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits » de l'ensemble des droits y afférents dont celui prévu au 3° « d'être assistée par un interprète ».
Par ailleurs, l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l'espèce, la notification de ses droits en garde à vue à M. [C] [M] a été réalisée le 30 avril 2026 à 13 heures 15 avec l'assistance d'un interprète et à aucun moment, celui-ci ne s'est prononcé sur une telle assistance en y renonçant. Il a été procédé à son audition sur les faits pour lesquels il était placé en garde à vue le même jour à 18 heures 34 avec l'assistance d'un interprète.
Toute la procédure pénale comme la notification de l'arrêté de placement en rétention sont intervenues avec l'assistance d'un interprète.
Pour autant, il a été procédé à l'audition de M. [C] [M], hors de tout concours d'un interprète et de toute explication sur cette absence, le 30 avril 2026 à 15 heures 21.
Il est sans incidence que les réponses en français de M. [C] [M], qui n'était pas assisté d'un avocat, aient pu fournir certaines informations et qu'il ait signé le procès-verbal .
Il s'agit en effet ici, pendant la garde à vue, de l'audition au cours de laquelle l'intéressé est plus particulièrement entendu sur les éléments tenant à sa situation personnelle et administrative sur le territoire français, dont il est impératif qu'il mesure les enjeux, et il est nécessaire qu'il puisse fournir l'ensemble des éléments qui lui semblent pertinents qui seront ensuite examinés au moment de la décision préfectorale de placement en rétention et soit mis à même de produire les justificatifs de sa situation.
Force est d'en déduire que cette audition est intervenue sans interprète là où un interprète était nécessaire alors que M. [C] [M] n'y avait nullement renoncé.
L'atteinte substantielle au droit de l'intéressé à ce titre est avérée.
L'ordonnance du premier juge ne peut qu'être infirmée, la requête du préfet étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine [Localité 3] ;
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [C] [M] en rétention administrative,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),