SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'absence d'information d'un proche du placement en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de la combinaison des articles 63-3-1 3° et 63-2 du code de procédure pénale que dès le début de la garde à vue, la personne bénéficie du droit de faire prévenir un proche et peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet, les diligences devant être réalisées par les services enquêteurs dans les trois heures de la demande sauf circonstance insurmontable ou report de cet avis ou refus sur décision du procureur de la République dans certains cas. .
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 1er mai 2026 à 11 heures 25 que M. [I] [L] a indiqué souhaiter communiquer avec son frère, M. [N] [L], et fourni ses cordonnées.
Aucune décision de refus ou de report ne figure au dossier.
Y figure par contre un procès-verbal daté du 1er mai 1026 à 10 heures 10 indiquant que les services de police ont tenté de prendre attache avec M. [N] [L] et qu'un message a été laissé sur sa boite vocale. Cet horaire étant incompatible avec l'heure de notification des droits en garde à vue, ce procès-verbal ne peut établir les démarches effectuées et à tout le moins, l'heure à laquelle elles l'ont été.
Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 02 mai 2026 à 19 heures 45 indique que la communication avec son frère n'a pu être réalisée, le terme de la garde à vue étant intervenu avant, ce qui est contredit par la confrontation des dates et heures qui précèdent.
Pour autant, M. [N] [L] a été entendu le 1er mai 2026 à 16 heures 45 et dès lors nécessairement informé du placement en garde à vue de son frère.
Si le délai de trois heures a été excédé, il n'est toutefois caractérisé aucune atteinte concrète et substantielle aux droits de l'intéressé et ce moyen doit dès lors être rejeté.
Sur le moyen pris du délai excessif entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention :
Il ressort de l'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. », en sorte que :
- l'exercice des droits est suspendu pendant le transport du lieu où les droits afférents au placement en rétention ont été notifiés au lieu de rétention, l'intéressé ne pouvant venir contester un défaut d'accès à quelque droit que ce soit pendant ce déplacement ;
- la suspension temporaire de ces droits pendant le transport jusqu'au lieu de rétention doit donc être limitée dans le temps et le juge doit s'assurer de son caractère proportionné.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du même code que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une comparution devant une juridiction de jugement ou d'une garde à vue prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée à M. [I] [L] le 03 mai 2026 à 17 heures 25 et qu'il est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 19 heures 10. Dans le contexte de la distance à parcourir et de la durée usuelle pouvant être considérée comme nécessaire à son transport, l'exercice de ses droits a donc été suspendu pendant 01 heure 45, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté, durée qui ne peut être considéré comme excessive.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation, du défait d'examen de la vulnérabilité et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) »
L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'article L.612-3 dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :