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Cour d'appel, chambre des rétentions, 10 mai 2026 — n° 26/01516

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur X est-elle justifiée ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments légaux et ne doit pas être entachée d'illégalité. La légalité de la rétention est appréciée au regard des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • Monsieur X a été placé en rétention administrative le 7 mars 2026.
  • La rétention a été ordonnée sur le fondement d'une interdiction du territoire français prononcée par la Cour criminelle départementale.
  • La rétention a été prolongée pour une première durée de 26 jours, puis pour 30 jours supplémentaires.
  • La Préfecture du Loiret a demandé une troisième prolongation de 30 jours.
  • Monsieur X ne s'est pas présenté à l'audience de prolongation.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PREFETE DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [E] [Y] alias [Y] [E] né le 4 août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) [Y] [T] né le 4 août 1995 à ORAN (ALGERIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Léa HUET Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 mai 2026 : Madame LA PREFETE DU LOIRET, par courriel Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, par PLEX Monsieur X se disant [E] [Y] alias [Y] [E] né le 4 août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) [Y] [T] né le 4 août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Etablissement 1] Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. X se disant [E] [Y], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 7 mars 2026 par arrêté de la Préfecture du Loiret sur le fondement de l'interdiction du territoire francais prononcée à titre définitif par la Cour criminelle départementale du Loir-et-Cher le 23 février 2024 ; la mesure a été régulièrement prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans le 12 mars 2026, confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 13 mars 2026, puis pour une nouvelle durée de 30 jours par ordonnance du 6 avril 2026. Par requête du 05 mai 2026 reçue à 16h01, la Préfecture du Loiret a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [Y] pour une nouvelle durée de 30 jours, à laquelle le juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] a fait droit le 07 mai 2026 à 14 heures. Selon déclaration motivée du 09 mai 2026 à 12h46, M. X se disant [E] [Y] a fait appel de la dernière décision. L'appel étant motivé et réalisé dans les 24 heures de l'ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention, délai prorogé au premier jour ouvrable suivant le 8 mai 2026 férié, doit être considéré recevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci après CESEDA). Aux termes de sa déclaration d'appel, M. X se disant [E] [Y] demande à la Cour de/d: - infirmer l'ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d'Orléans, A titre subsidiaire : - réformer l'ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d'Orléans, - dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [Y] s'en tient uniquement au moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA commande de ne pas examiner d'autres conditions le cas échéant ; elle souligne qu'un retour à la normale des relations diplomatiques franco-algériennes dans les trente jours est peu probable outre qu'au vu du retard accumulé, le dossier de son client ne pourrait être traité dans le délai restant. La Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance attaquée étant donné que la perspective d'éloignement est toujours possible. L'administration a notamment retrouvé un permis de conduire émis par les autorités algériennes, ce qui devrait faciliter la délivrance d'un laisser passer consulaire. Des relances sont donc en cours. Elle soulève également la menace à l'ordre public compte tenu de la récente peine criminelle et de la peine complémentaire ayant amené à la présente procédure. Elle rappelle qu'il s'agit de mettre à exécution une décision de justice.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les articles L.741 -3 et L.751 -9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en retention que pour le temps strictement necessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive « retour » dispose en son article 15 §1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE, 5 juin 2014, C-146/14). Son article 15 § 4 prévoit quant à lui : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'absence de réponses des autorités algériennes n'est pas de nature à permettre de considérer que l'éloignement de l'intéressé ne puisse intervenir sur le temps de la mesure de rétention administrative. De plus, ne peuvent être omises les diligences effectuées par la préfecture qui a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 8 mars 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, puis leur a transmis le 23 avril 2026, la copie du permis de conduire de l'intéressé retrouvé dans des archives et les a relancées par courriel du 04 mai 2026 dont elle a reçu un accusé de réception. A cet égard, il doit être rappelé que la Préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (Civ. 1 ere, 09 juin 2010, pourvoi n°09-12.165) et il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors qu'elle les a régulièrement saisies et attestent des diligences effectuées comme exposées précédemment. Dès lors, indépendamment des relations diplomatiques avec l'Algérie, par nature évolutives, des crises précédentes s'étant déjà produites et réglées, il doit être constaté conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, qu'il existe encore une perspective raisonnable d'éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant outre que la Préfecture n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat. Par voie de confirmation, le moyen sera rejeté. En conséquence de ces éléments, alors que par ailleurs M. X se disant [E] [Y] ne fait pas valoir d'autres moyens au soutien de ses intérêts, il doit être admis, par voie de confirmation, que M. X se disant [E] [Y] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours supplémentaires ainsi que l'a exactement décidé le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS , DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [Y], pour une durée de 30 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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