RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 MAI 2026
Minute N° 411/2026
N° RG 26/01515 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNI4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 mai 2026 à 14h08
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [S] alias [S] [U]
né le 02 Mars 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LA PREFETE DU LOIRET
représentée par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2026 à 14h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [S] alias [S] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2026 à 12h16 par Monsieur [Q] [S] alias [S] [U] ;
Après avoir entendu :
- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA en sa plaidoirie,
- Monsieur [Q] [S] alias [S] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
M. [Q] [S], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté de la Préfète du Loiret aux fins de placement en rétention administrative le 02 mai 2026 à 09h30, décision qu'il a contestée le 04 mai 2026 à 14h49.
Par requête du 05 mai 2026 reçue à 16h29, la Préfecture du Loiret a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 7 mai 2026 à 14h08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Ordonné la jonction de la procédure relative à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative avec celle relative à la demande de prolongation de la mesure,
- Rejeté le recours forme à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Selon déclaration motivée du 09 mai 2026 à 12h16, M. [S] a fait appel de la dernière décision.
L'appel étant motivé et réalisé dans les 24 heures de l'ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention, délai prorogé au premier jour ouvrable suivant le 8 mai 2026 férié, doit être considéré recevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci après CESEDA).
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel, M.[S] demande à la Cour de/d':
- infirmer l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative prise par le tribunal judiciaire d'Orléans ;
à titre subsidiaire :
- réformer l'ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d'Orléans;
- dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Son conseil indique reprendre uniquement les moyens tirés de l'irrégularité de la levée d'écrou dépourvue de l'identité du greffier ainsi que ceux relatifs aux garanties de représentation ; il indique notamment sur ce dernier point qu'il convient qu'un formalisme excessif ne préjudicie pas au retenu alors que ce dernier a justifié d'une adresse chez sa compagne.
La Préfecture s'oppose aux moyens non visés dans la déclaration d'appel mais fait valoir, le cas échéant, qu'il existe des procès verbaux attestant de la levée d'écrou, par ailleurs tamponnée et signée du greffe pénitentiaire outre qu'il n'est allégué d'aucun grief. Sur les garanties de représentation, elle rappelle que M. [S] a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme en partie, ce qui induit une gravité des faits qui lui étaient reprochés outre qu'aucun élément ne démontre la validité de son adresse et qu'il n'entend pas quitter le territoire national, étant de plus sans ressource pour financer son départ, ce qui rend inopportune une assignation à résidence.
M. [S] déclare quant à lui qu'il résidait dans des foyers et alternait avec des hébergements chez sa compagne. Il demande à rester en France car il sort de prison et c'était dur. Il indique vouloir se plier aux démarches qui lui seraient demandées.
1. Sur la régularité de la procédure avant le placement en rétention
Le conseil de M. [S] reprend à hauteur d'appel le moyen tiré de l'absence de mention du nom du greffier sur la notification de l'écrou.
La procédure étant orale, il est loisible au retenu de faire valoir à hauteur d'appel des moyens non repris dans la déclaration d'appel dans la mesure où ceux-ci peuvent être débattus contradictoirement. La Préfecture étant présente à l'audience, le moyen sera accueilli. Pour autant, il ne pourra utilement prospérer, l'avis de levée d'écrou étant signée, tamponnée et datée du chef d'établissement ce que confirme le billet de sortie. De plus, cette mesure, tendant à la remise en liberté de M. [S], ne saurait faire grief à l'intéressé.
2. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
Il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, M.