Cour d'appel, chambre des rétentions, 11 mai 2026 — n° 26/01514
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H] est-elle justifiée ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être fondée sur des éléments de preuve conformes aux exigences légales, notamment l'attestation de conformité des procès-verbaux. En l'absence de cette attestation, la rétention ne peut être prolongée.
Faits clés
- Monsieur [B] [H] est en rétention administrative depuis plusieurs jours.
- La préfecture de la Charente-Maritime a demandé la prolongation de sa rétention.
- L'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité de la requête de la préfecture.
- Monsieur [B] [H] a contesté la prolongation de sa rétention.
- La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans.
Articles cités
article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, à Monsieur [B] [H] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Fanny CHENOT
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mai 2026 :
LA PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, par courriel
Monsieur [B] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Exposé du litige
PROCEDURE
Par une ordonnance du 7 mai 2026, rendue en audience publique à 14h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture de la Charente-Maritime et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constaté l'irrégularité de la requête de la préfecture et mis fin, en conséquence, au maintien de M. [B] [H] dans les locaux non pénitentiaires.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que n'était pas jointe à la procédure de police transmise par le représentant de l'Etat l'attestation de conformité des procès-verbaux signés électroniquement.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 mai 2026 à 17h31, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a relevé appel de cette décision, en sollicitant que son appel soit déclaré suspensif, que l'ordonnance déférée soit infirmée et la rétention de l'étranger intimé prolongée.
Par ordonnance rendue le 8 mai 2026 à 14h03, le délégué de la première présidente de cette cour a déclaré suspensif l'appel du ministère public et ordonné le maintien de M. [B] [H] à disposition de la justice jusqu'à l'audience de ce jour.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir qu'en application des articles A 53-8 et D 589-2 du code de procédure pénale, le défaut de production de l'attestation de conformité des pièces pénales ayant fait l'objet d'un procédé de signature électronique n'est pas sanctionné par la nullité des actes de la procédure pénale et des actes subséquents, mais prive seulement ces pièces de leur valeur probante, de sorte que, en l'absence de démonstration d'un grief par M. [B] [H], la requête de la préfecture ne pouvait être déclarée irrecevable.
Le ministère public produit à hauteur d'appel l'attestation de conformité et en déduit qu'il n'y a en toute hypothèse plus de discussion sur le sujet.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 8 mai 2026 à 14h07, M. [B] [H] a déclaré relever appel incident en sollicitant la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli le moyen d'irrecevabilité et son infirmation en qu'elle a, selon lui, déclaré la procédure régulière, puis demande que l'irrégularité de la procédure ou de la requête soit constatée et qu'il soit en conséquence ordonné mainlevée de sa rétention administrative.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [H] commence par indiquer qu'il reprend en cause d'appel les moyens qu'il avait développés en première instance, et fait valoir :
-que sa garde à vue est irrégulière en ce qu'il a été interpellé en gare et que, alors que son placement en garde à vue aurait dû lui être immédiatement notifié, il a été transporté au poste de police où ce placement ne lui a été notifié qu'à l'arrivée, à 19h25
-que la chronologie de la garde à vue présente des incohérences puisqu'il ressort de la page 9 de la pièce 1 qu'il a été placé en garde à vue à 19h25, avec notification différée de ses droits, mais que le magistrat du parquet en a été informé dès 19h05, ce qui est impossible puisque ce magistrat ne pouvait être avisé de la mesure de garde à vue avant que celle-ci ait commencé
- que la requête de la préfecture est de toute façon irrecevable du fait de l'absence de production de l'attestation de conformité et, en outre, du billet de garde à vue
Dans les réquisitions écrites qu'il a transmises par courriel le 9 mai 2026 à 21h23, en indiquant qu'il ne pourrait pas être représenté à l'audience et qu'il s'en rapportait en conséquence à ses écritures, le procureur général sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée de 26 jours.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête du préfet
-sur l'attestation de conformité des pièces pénales ayant fait l'objet d'un procédé de signature électronique
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les pièces justificatives utiles correspondent à toutes les pièces nécessaires à l'appréciation, par le juge, des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et d'apprécier le respect des droits de l'étranger qui a été privé de liberté (v. par ex. Civ. 1, 13 février 2019, n° 18-11.655).
Il n'a jamais été contesté, en l'espèce, que la requête de la préfecture de Charente-Maritime était accompagnée, notamment, des pièces de la procédure pénale ayant immédiatement précédé le placement de M. [B] [H] en rétention administrative.
La non-production, par la préfecture, de l'attestation de conformité des procès-verbaux de police ayant fait l'objet d'un procédé de signature électronique est de nature à priver ces procès-verbaux de leur valeur probante, ce qui peut produire effet sur l'appréciation de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention de l'étranger, mais n'a aucun effet sur la recevabilité, en elle-même, de la requête de l'autorité administrative.
Etant observé à titre surabondant que, en cause d'appel, le ministère public communique l'attestation de conformité prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'attestation de conformité des procès-verbaux de police ayant fait l'objet d'un procédé de signature électronique ne peut qu'être écartée, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
-Sur le « billet de garde à vue »
Pour les raisons qui viennent d'être explicitées, l'absence, dans les pièces de la procédure pénale communiquées par la préfecture et le ministère public, du « billet de garde à vue », qui ne constitue pas, au sens de l'article R. 743-2, une pièce justificative utile, mais dont l'absence de production ne peut être discutée que pour apprécier la régularité de la mesure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de M. [B] [H], ne saurait constituer une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'autorité administrative.
Cette fin de non-recevoir sera dès lors, elle aussi, écartée.
Dès lors que le préfet de la Charente-Maritime a annexé à sa requête motivée, datée et signée conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESADA, tous les justificatifs idoines, et notamment une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2, sa requête sera déclarée recevable, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les exceptions liées à la procédure préalable au placement en rétention soulevées
-sur la valeur probante des procès-verbaux de police ayant fait l'objet d'un procédé de signature électronique
Le ministère public a produit avec sa déclaration d'appel l'attestation de conformité qu'avait établie le 1er mai 2026 l'officier de police judiciaire [M] [G] qui a signé électroniquement les pièces pénales jointes à la requête de la préfecture.
La valeur probante de ces pièces pénales ayant fait l'objet d'un procédé de signature électronique ne peut dès lors plus être discutée au motif de l'absence de l'attestation de conformité prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale auxquels renvoient les articles 801-1 et D. 589-2 du même code.
-sur la notification tardive des droits en garde-à-vue
Il est établi que M. [H] était en état d'ivresse lors de son interpellation, le 1er mai 2026 à 19h05, sur le quai de la gare de [Localité 3], de sorte que c'est à bon droit et dans l'intérêt de celui-ci que ses droits ne lui ont pas été immédiatement notifiés.
Il apparaît en effet que lors de son interpellation, en flagrance, à la gare de [Localité 3], le 1er mai 2026 à 19h05, M. [H] sentait fortement l'alcool.
Dès son arrivé au commissariat de police de [Localité 3], le 1er mai 2026 à 19h20, M. [B] [H] a été soumis à une mesure d'alcoolémie qui a révélé un taux d'alcool de 1,42 mg/l d'air expiré.
A 19h25, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de son interpellation, à 19h05.
M. [B] [H], qui avait été décrit par les usagers de la SNCF comme menaçant et tenant des propos incohérents, a été transporté au centre hospitalier de [Localité 3] où, le 1er mai 2025 à 20h20, il a été examiné par un médecin qui a certifié, sans réserve, la compatibilité de son état avec une mesure de garde à vue.
De retour au commissariat de police, M. [B] [H] a été soumis le 2 mai 2026 à 0h55 à une nouvelle vérification de son taux d'alcoolémie qui a révélé une concentration d'alcool de 0,49 mg/l d'air expiré.
Le 2 mai 2026 à 08 h50, une nouvelle mesure a révélé un taux d'alcoolémie de 0.14 mg/l d'air expiré. Dans son intérêt, alors qu'il était ainsi établi qu'il était dégrisé et en état de comprendre la situation, M. [B] [H] a reçu une nouvelle notification, le 2 mai 2026 à 09h03, de son placement en garde à vue depuis le 1er mai 2026 à 19h05, pour menace de mort et transport d'arme de catégorie D.
Le moyen tiré de la tardiveté de la notification du placement en garde à vue ne peut dès lors qu'être écarté.
-sur la prétendue incohérence de l'avis donné au procureur de la République
Il est établi par les procès-verbaux produits en pièce 1, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le parquet de [Localité 4] a été avisé, non pas à 19h05, mais à 19h29, le 1er mai 2026, du placement en garde à vue de M. [B] [H] le même jour à 19h05.
Le moyen postulant le contraire ne peut dès lors qu'être écarté.
-sur l'absence de « billet de garde à vue »
L'article L. 743-12 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, énonce qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Dit autrement, les dispositions de cet article, notamment celles issues de la loi du 26 janvier 2024, que la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité dont elle a jugé qu'elle ne présentait pas de caractère sérieux, a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel (Cre Civ., 11 septembre 2024, n° 24-40.014), sont inspirées de celles du code de procédure pénale qui prévoient que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Si un document récapitulatif de la mesure de garde à vue, que certains nomment « billet de garde à vue », peut être rédigé par les services d'enquête, aucun texte du code de procédure pénale, notamment les articles 62-2 et suivants qui régissent la garde à vue, ne prévoit l'obligation de faire apparaître en procédure un tel « billet de garde à vue ».
Dès lors que M. [H] n'indique pas quelles informations susceptibles d'être récapitulées dans un « billet de garde à vue » il n'aurait pas trouvé dans les pièces de la procédure pénale jointe à la requête de l'autorité administrative, cette dernière exception ne peut qu'être elle aussi rejetée, en l'absence de tout grief.
Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
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