SUR CE, LA COUR
La société Hoist fiance AB, qui justifie venir aux droits de la société HSBC Continental Europe ensuite d'un acte du 29 juillet 2024 portant cession de créances notifié à M. [X], est recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande en paiement de l'intimée et la demande de décharge de la caution tirée d'une disproportion de son engagement à ses biens et revenus :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Si le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, il est en droit, s'il le fait, de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en biens s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux, cela sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182).
Sur la fiche qu'il produit lui-même aux débats, qu'il a signée le 18 février 2014 en certifiant sincères et exacts les renseignements y figurant, M. [X] a déclaré':
- être marié sans contrat avec Mme [W] [C], exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, depuis 2010, une activité de design graphique lui procurant un revenu annuel de 23'313 euros après paiement des charges sociales de 24'%, soit un revenu mensuel net d'environ 1'943 euros
- avoir trois enfants dont un enfant de 13 ans encore à charge
- percevoir lui-même pour la gérance de la société Yellow and Co des revenus annuels de 79'400 euros, soit environ 6'617 euros mensuellement.
Concernant le patrimoine de la caution, les rubriques «'patrimoine immobilier'», «'contrats d'assurance ou de capitalisation'» et «'portefeuilles titres'» n'ont pas été renseignées. A la rubrique «'autres éléments de patrimoine'», M. [X] a en revanche déclaré'détenir 100'% des parts sociales de la société Clever invest et a valorisé sa participation à 560 000 euros.
Au passif, M. [X] n'a déclaré aucun emprunt en cours, mais deux engagements de caution, l'un de 18'000 euros en faveur du CIC et l'autre de 30'000 euros en faveur de CIC factor, soit des engagements de caution antérieurs d'un montant total de 48'000'euros.
M. [X] a enfin déclaré ne pas être assujetti à l'impôt sur la fortune et, concernant ses charges, supporter un loyer mensuel de 2'110 euros et régler une pension alimentaire 915 euros par mois.
Même à admettre que la société HSBC ne pouvait ignorer qu'au jour de son engagement de caution, le 31 mars 2014, M. [X] n'était plus détenteur que de 73,70'% des titres de la société Clever invest, l'appelant n'offre pas d'établir que ses titres avaient perdu en valeur alors qu'il résulte de ses propres explications que M. [J] et M. [D] avaient acquis chacun 13,15'% des titres de la holding par augmentation du capital.
En toute hypothèse, même s'il fallait suivre le raisonnement de l'appelant, il en résulterait tout au plus que la valeur de ses titres de la société Clever invest lors de la conclusion de son engagement représenterait 412'720 euros (73,70'% du capital social qu'il quantifie à 560'000 euros), puisque M. [X] n'établit, ni que la société Clever invest, selon ses termes, ne «'valait pas grand-chose'», ni que la société HSBC à laquelle il avait assuré que ses titres avaient une valeur de 560'000 euros aurait pu se convaincre du contraire.
Il n'est pas discuté que M. [X] percevait avec son épouse commune en biens des revenus mensuels de 8'560'euros. Ces revenus lui permettaient d'assumer sans difficulté les charges qu'il avait déclarées (dépenses d'entretien et d'éducation d'un enfant de 13 ans + loyer de 2'110 euros + contribution alimentaire de 915 euros) de sorte que, sans même prendre en considération la valeur des parts de M. [X] dans la société d'exploitation Yellow and Co et en valorisant ses parts dans la SCI Hankor à seulement 25'500 euros, ainsi qu'il le propose d'une manière qui lui est trés favorable, M. [X] disposait au jour de la conclusion de son engagement de caution d'un patrimoine d'une valeur nette de 389'720 euros (412'720 ' 48 000 + 25'000), supérieure au montant de son engagement qui avait été doublement limité à 30'% de l'encours garanti et à 306'000 euros.
M. [X] échoue dès lors à démontrer que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
C'est à raison, en conséquence, que les premiers juges ont considéré que rien ne justifiait de priver la société HSBC du droit de se prévaloir de l'engagement de caution en cause.
Ce n'est que dans l'hypothèse où la caution établit que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion que, pour pouvoir se prévaloir d'un tel cautionnement, le créancier doit démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation lorsqu'elle a été appelée.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a fait retour à meilleure fortune, M. [X] sera condamné, par confirmation du jugement entrepris, à payer à la société Hoist finance AB venant aux droits de la société HSBC la somme principale de 186'676,43 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à 30'% de l'encours garanti.
Par application de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette somme de 186'676,43'euros portera intérêts au taux légal, non pas à compter du 13 octobre 2022, date du courrier de mise en demeure, mais à compter du 18 octobre 2022, date de réception de ce courrier valant mise en demeure.
En application de l'article 1154 qui prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés par confirmation du jugement déféré, sauf à préciser que cette capitalisation annuelle opérera à compter du 16 janvier 2023, date de la demande.
Sur les demandes accessoires :
La présente décision n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, la demande de la société Hoist finances AB tendant à voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit, sans objet, sera rejetée.
M. [X], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.