SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
En l'espèce, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par déclarer non écrite, comme abusive, la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure impartissant à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et faire obstacle à la résiliation du contrat.
Il a retenu en sus qu'en accordant à l'emprunteur, en l'espèce, un délai de seulement deux jours pour régulariser la situation, le prêteur qui n'avait pas régulièrement provoqué la déchéance du terme ne pouvait exiger que le montant des échéances conventionnellement échues.
Alors que, dans le dispositif de sa décision [partie finale], il a prononcé la déchéance du droit de la Banque CIC ouest aux intérêts conventionnels, le premier juge n'a pas indiqué, dans les motifs de son jugement, pour quelle raison le prêteur devait être privé des intérêts, et a au demeurant prononcé contre M. [B] une condamnation assortie des intérêts conventionnels.
Sur la demande principale en paiement tirée de la déchéance du terme prononcée le prêteur :
- sur la licéité de la clause de déchéance du terme
L'article L. 212-1 du code de la consommation énonce ce qui suit':
«'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.[']
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives'; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.[']
Aux termes de l'article L. 241-1, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
L'article R. 212-2, 4°, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Enfin, pour mettre en harmonie notre droit interne avec le droit de l'Union, l'article R.632-1 oblige le juge, depuis le 1er juillet 2016, à écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Au cas particulier, la clause de déchéance du terme que le premier juge a jugé abusive, au sens des articles précités, est insérée au contrat de prêt litigieux à l'article intitulé «'exigibilité anticipée'» et libellée comme suit':
«'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants':
- en cas de défaillance de l'emprunteur au titre de l'une quelconque des utilisations,
- en cas de décès de l'emprunteur ou de l'assuré,
- si la garanties prévues dans le présent contrat n'ont pas été matérialisées ou si celles-ci venaient à être contestées, perdre de leur valeur ou disparaître...'»
En ce qu'elle offre à la Banque CIC ouest la possibilité de résilier le contrat de prêt sans préavis, cette clause est présumée abusive par l'article R. 212-2, 4° du code de la consommation précité, sauf à l'appelante à rapporter la preuve contraire.
Dès lors que la Banque CIC ouest n'offre pas de renverser cette présomption, la clause d'exigibilité anticipée ci-dessus rapportée, qui crée assurément un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, sera déclarée abusive et réputée non écrite, par confirmation du jugement entrepris.
- sur les effets du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L'appelante soutient de manière inexacte que le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme ne prévoyant pas de mise en demeure préalable n'aurait aucune incidence sur la validité de la déchéance du terme prononcée après l'envoi d'une mise en demeure ayant accordé un délai raisonnable à l'emprunteur pour régulariser sa situation.
Dans l'arrêt du 3 octobre 2024 dont elle se prévaut (pourvoi n° 21-25.823), qui a effectivement été publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n'a pas jugé, comme l'affirme l'appelante par erreur, que 'bien qu'une clause d'exigibilité immédiate puisse être réputée non écrite, la déchéance du terme demeurerait valablement formée lorsqu'elle est précédée de l'envoi d'une mise en demeure'.
La Cour de cassation a jugé l'exact contraire, en censurant précisément la cour d'appel qui avait statué dans le sens suggéré par la Banque CIC ouest. La Haute juridiction a en effet jugé de manière on ne peut plus claire que «'en statuant comme elle l'avait fait, après avoir dit que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive qui devait être réputée abusive, ce dont il résultait que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations'».
Dès lors en l'espèce que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur la clause d'exigibilité anticipée réputée non écrite, c'est irrégulièrement que la Banque CIC ouest a provoqué la déchéance du terme le 27 septembre 2022, et cela sans qu'importe l'envoi d'une mise en demeure préalable.
Dit autrement, étant si besoin rappelé qu'une clause de déchéance du terme est une variété de clause résolutoire, l'appelante, qui ne peut se prévaloir d'aucune clause de déchéance du terme puisque la clause d'exigibilité anticipée, abusive et réputée non écrite, est censée n'avoir existé, n'a pu valablement provoquer la déchéance du terme en l'absence de stipulation l'y autorisant.
Sans qu'il y ait lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de mise en demeure impartissant à M.