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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 24/02702

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Banque CIC Ouest peut-elle obtenir le paiement d'une somme due au titre d'un prêt sans prouver le consentement de l'emprunteuse ?

Principe retenu

Pour qu'une banque puisse réclamer le paiement d'un prêt, elle doit prouver le consentement de l'emprunteuse à l'offre de prêt. En l'absence de preuve de la conclusion d'un contrat de prêt, la demande de la banque est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Prêt de regroupement de crédits de 14'000 euros consenti à Mme [I] épouse [A] le 27 mars 2021.
  • Mise en demeure de l'emprunteuse pour des échéances impayées en juillet 2022.
  • Déchéance du terme prononcée le 22 août 2022.
  • Assignation de Mme [I] en paiement de 13'073,47 euros par la Banque CIC Ouest en mars 2024.
  • Jugement du 1er juillet 2024 déclarant irrecevable la demande de la Banque CIC Ouest faute de preuve du consentement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y ajoutant, REJETTE la demande formée par la société Banque CIC Ouest en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Banque CIC Ouest aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Exposant avoir consenti à Mme [N] [I] épouse [A], selon convention signée électroniquement le 27 mars 2021, un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 14'000'euros, avoir mis en demeure l'emprunteuse de lui régler les échéances restées impayées par courrier du 21 juillet 2022 adressé sous pli recommandé dont il apparaît qu'il a été retourné le 26 juillet suivant par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'», avoir prononcé la déchéance du terme de son concours le 22 août 2022 et de nouveau vainement mis en demeure Mme [I] de lui régler la totalité des sommes devenues exigibles par courrier recommandé du même jour dont il résulte des productions qu'il lui a, lui aussi, été retourné par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'», la société Banque CIC Ouest a fait assigner Mme [I] en paiement de la somme principale de 13'073,47 euros devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 21 mars 2024. Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, en retenant que la Banque CIC Ouest ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [A] à l'offre de prêt litigieuse, faute d'apporter la preuve de la signature électronique de cette dernière, de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ou d'apporter une autre preuve du consentement au prêt en cause, puis en ajoutant que faute de rapporter la preuve de la conclusion d'un contrat de prêt, la Banque CIC Ouest ne justifiait d'aucun intérêt à agir, le tribunal a': - déclaré irrecevables les demandes de la Banque CIC Ouest à l'encontre de Mme [N] [I] au titre du contrat en date du 27 mars 2021'; - débouté la Banque CIC Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la Banque CIC Ouest aux entiers dépens'; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La Banque CIC Ouest a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 août 2024, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2024, signifiées le 22 novembre suivant à Mme [I], la Banque CIC Ouest demande à la cour de': Vu les articles 1103 et 1367 du code civil et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 1er juillet 2024 en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de la banque CIC Ouest à l'encontre de Mme [N] [I] au titre du contrat en date du 27 mars 2021 ; - débouté la banque CIC Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la banque CIC Ouest aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [N] [A] née [I] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 13'073,47'euros au titre du crédit personnel n°00020242606, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de mise en demeure, jusqu'à parfait règlement'; - condamner Mme [N] [A] née [I] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Alors que le premier juge ne l'a pas déboutée de sa demande en paiement, mais l'a déclarée irrecevable, en considérant qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir faute d'établir la conclusion d'un contrat de prêt la liant à Mme [I], la Banque CIC conclut exclusivement au fond, à hauteur d'appel, sans développer aucune critique contre la fin de non-recevoir retenue par le premier juge, ni formuler aucun moyen pour justifier de son intérêt à agir. Dès lors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif et qu'elle ne peut statuer sur une demande de condamnation, c'est-à-dire une demande formée au fond, qu'à la condition que cette demande soit recevable, la cour ne peut, en l'espèce, examiner le bien-fondé de la demande de la Banque CIC Ouest alors que, en préalable, cette dernière n'a développé aucun moyen pour réfuter la fin de non-recevoir que lui a opposée le premier juge. Dans ces circonstances le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. La Banque CIC Ouest, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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