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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 23/01775

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre est-elle irrecevable en raison de son omission dans le plan de redressement de la société Tubazur ?

Principe retenu

La créance d'un créancier qui n'a pas été intégrée au plan de redressement d'une société en difficulté ne peut pas être déclarée irrecevable par la juridiction, car il n'appartient pas à celle-ci de réparer une omission des organes de la procédure collective.

Faits clés

  • La société Tubazur a ouvert un compte et obtenu deux prêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre.
  • Un jugement de redressement judiciaire a été prononcé à l'égard de Tubazur en février 2015.
  • La créance de la Caisse a été admise au passif de Tubazur par le juge-commissaire.
  • Un plan de redressement a été arrêté en janvier 2016, mais la créance de la Caisse n'a pas été intégrée.
  • La Caisse a demandé le paiement des prêts consentis avant le jugement d'ouverture.

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du 25 mai 2023 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : DIT que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] n'est pas prescrite, CONSTATE que la créance de la [Adresse 3] n'a pas été intégrée au plan de redressement par voie de continuation de la société Tubazur adopté par jugement du 27 janvier 2016, à la suite d'une omission, DIT qu'il n'appartient pas à cette juridiction de réparer l'omission des organes de la procédure collective, DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation au paiement du solde des prêts n° 70065006444 et n° 00000008170 consentis par la [Adresse 3] antérieurement au jugement d'ouverture, formée à l'encontre de la société Tubazur sous plan de continuation, DIT que la [Adresse 3] recouvrera son droit de poursuite contre la société Tubazur pour agir en recouvrement de sa créance à l'issue du plan ou en cas de résolution dudit plan, CONDAMNE la [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La [Adresse 3] a consenti à la société Tubazur l'ouverture d'un compte dans ses livres n° 70064758622 et deux prêts, l'un le 23 avril 2009 n° 70065006444 d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 84 mensualités, avec intérêts au taux de 4,95 % l'an, l'autre le 3 décembre 2013 n° 00000008170 d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux de 1,99 % l'an. Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de la société Tubazur une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2015, désignant Me [F] [R] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [O] [K] en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2015, la [Adresse 3] a régulièrement déclaré ses créances à l'encontre de la société Tubazur auprès de Me [R]. Par décisions du 22 septembre 2015 notifiées à la [Adresse 3] le 9 octobre 2025, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] au passif de la société Tubazur à concurrence de : - 380,57 euros pour la partie échue et 24 315,50 euros pour la partie à échoir au titre du prêt n° 00000008170 de 50 000 euros, - 21 165,74 euros à échoir au titre du prêt n° 70065006444 de 100 000 euros, - 30 000 euros au titre du solde débiteur du compte n° 70064758622. Le 22 décembre 2015, Me [R], es-qualités de mandataire judiciaire, a adressé à la [Adresse 3] la proposition de plan de redressement et d'apurement du passif de la société Tubazur offrant plusieurs options. La banque a fait part au mandataire judiciaire le 15 janvier 2016 de ce qu'elle acceptait l'option 1, à savoir un remboursement à 100 % sur 10 ans. Par jugement du 27 janvier 2016 notifié à la [Adresse 3] le 9 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SAS Tubazur et désigné Me [O] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Ce plan d'une durée de 10 ans a pris effet le 27 janvier 2016, prévoyant que le débiteur s'acquitte de son passif chaque mois d'après l'échéancier figurant dans le jugement arrêtant le plan, les dividendes devant ensuite être versés annuellement aux créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, à compter du 27 janvier 2017. Il s'avère que depuis la prise d'effet du plan de redressement, la [Adresse 3] n'a été réglée que des créances échues admises en 2015 par le règlement des dividendes, à savoir le solde débiteur du compte n° 70064758622, la somme de 380,57 euros au titre du prêt n° 00000008170, aucun autre règlement n'étant intervenu au titre de ce prêt, ni aucune somme au titre du prêt n° 70065006444. Après avoir engagé par requête du 3 mai 2022 une action en résolution du plan pour manquement de la société Tubazur à ses obligations découlant de celui-ci, et ce vainement dès lors qu'il est apparu qu'aucun des deux prêts visés par la banque ne figurait sur l'échéancier de paiements, la [Adresse 3] a, par acte du 4 octobre 2022, fait assigner la société Tubazur devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement des sommes de : - 27 778,44 euros au titre du prêt n° 70065006444, avec intérêts au taux annuel de 4,95 % à compter du 29 juillet 2022, - 27 808,55 euros au titre du prêt n° 00000008170, avec intérêts au taux annuel de 1,99 % à compter du 29 juillet 2022, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Tubazur a soulevé la prescrition de l'action de la banque et sollicité le rejet de la demande de la [Adresse 3], outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription : La société Tubazur soulève la prescription de l'action de la banque qui a intenté son action le 4 octobre 2022, soit plus de cinq ans après le jugement du 22 janvier 2016 adoptant le plan, faisant valoir que la banque qui a déclaré sa créance et accepté les propositions du plan qui lui ont été soumises n'avait ensuite jamais utilement sollicité la moindre mesure appropriée pour permettre une action correctrice dans le cadre de la procédure collective afin de se voir incorporer a posteriori au plan. L'article L.622-25-1 du code de commerce dispose que 'la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense toute mise en demeure et vaut acte de poursuites'. L'interruption de la prescription se prolonge jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure (Com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386), et ce sans aucune distinction selon que la créance déclarée soit ou non portée au plan. En l'espèce, la [Adresse 3] a déclaré sa créance le 9 avril 2015, laquelle a été admise par le juge-commissaire. La prescription a donc été interrompue le 9 avril 2015, sans qu'un nouveau délai de prescription n'ait commencé à courir, en l'absence de clôture de la procédure. En conséquence, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] n'est pas prescrite. Au fond : Il n'est pas contesté que les créances de la [Adresse 3] à échoir n'ont pas été intégrées au plan. Pour autant, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces créances litigieuses ont été traitées hors plan, de sorte que selon l'intimée elles seraient exigibles selon les modalités de remboursement des deux prêts demeurant applicables et venant s'ajouter aux dividendes prévus par le plan, puisque bien au contraire elles ont été incluses dans la proposition de plan de redressement et d'apurement du passif élaborée par le mandataire judiciaire dont l'une des options a été choisie par la banque et que cette pratique n'est pas autorisée (cf. Com., 18 mai 2022, n° 19-25.796 : 'Toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l'entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques'). En l'espèce, il s'agit manifestement d'une omission par inadvertance que la cour ne peut réparer. Par ailleurs, si l'ordonnance d'admission est une décision de justice et comme telle revêtue de l'autorité de chose jugée, cette autorité est relative à la procédure collective dans laquelle la créance est admise et cesse en cas de résolution du plan et d'ouverture d'une nouvelle procédure au cours de laquelle le créancier pourra le cas échéant déclarer et voir admettre sa créance (cf. Com., 30 janvier 2019, n° 17-31.060). En outre, la décision d'admission ne constitue pas un titre exécutoire (Com., 4 juillet 2018, n° 16-22.986 ; 2ème Civ., 14 janvier 2021, n° 18-23.238), ce dont il résulte que lorsque la créance n'a pas fait l'objet des répartitions dans la procédure et que le créancier recouvre son droit de poursuite, l'admission de sa créance ne suffit pas à elle seule à fonder une mesure d'exécution à l'égard du débiteur. Enfin, il est jugé que lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier dont la créance, bien qu'ayant été admise, n'a pas été payée recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur pour agir en recouvrement de sa créance (Com., 8 avril 2015, n° 13-28.061). En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] dont la créance déclarée et admise a été omise du plan de redressement par voie de continuation et partant n'a pu être réglée, doit pouvoir se procurer un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance. Elle ne peut toutefois agir en paiement contre la société Tubazur qu'après la fin du plan parvenu à son terme, par application de l'article L.622-21 du code de commerce. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevable la demande en paiement de la [Adresse 3] relative aux prêts consentis antérieurement au jugement d'ouverture formée à l'encontre de la société Tubazur alors sous plan de redressement par voie de continuation. Sur les demandes accessoires : La [Adresse 3], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance.
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