EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La [Adresse 3] a consenti à la société Tubazur l'ouverture d'un compte dans ses livres n° 70064758622 et deux prêts, l'un le 23 avril 2009 n° 70065006444 d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 84 mensualités, avec intérêts au taux de 4,95 % l'an, l'autre le 3 décembre 2013 n° 00000008170 d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux de 1,99 % l'an.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de la société Tubazur une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2015, désignant Me [F] [R] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [O] [K] en qualité d'administrateur judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2015, la [Adresse 3] a régulièrement déclaré ses créances à l'encontre de la société Tubazur auprès de Me [R].
Par décisions du 22 septembre 2015 notifiées à la [Adresse 3] le 9 octobre 2025, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] au passif de la société Tubazur à concurrence de :
- 380,57 euros pour la partie échue et 24 315,50 euros pour la partie à échoir au titre du prêt n° 00000008170 de 50 000 euros,
- 21 165,74 euros à échoir au titre du prêt n° 70065006444 de 100 000 euros,
- 30 000 euros au titre du solde débiteur du compte n° 70064758622.
Le 22 décembre 2015, Me [R], es-qualités de mandataire judiciaire, a adressé à la [Adresse 3] la proposition de plan de redressement et d'apurement du passif de la société Tubazur offrant plusieurs options. La banque a fait part au mandataire judiciaire le 15 janvier 2016 de ce qu'elle acceptait l'option 1, à savoir un remboursement à 100 % sur 10 ans.
Par jugement du 27 janvier 2016 notifié à la [Adresse 3] le 9 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SAS Tubazur et désigné Me [O] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.
Ce plan d'une durée de 10 ans a pris effet le 27 janvier 2016, prévoyant que le débiteur s'acquitte de son passif chaque mois d'après l'échéancier figurant dans le jugement arrêtant le plan, les dividendes devant ensuite être versés annuellement aux créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, à compter du 27 janvier 2017.
Il s'avère que depuis la prise d'effet du plan de redressement, la [Adresse 3] n'a été réglée que des créances échues admises en 2015 par le règlement des dividendes, à savoir le solde débiteur du compte n° 70064758622, la somme de 380,57 euros au titre du prêt n° 00000008170, aucun autre règlement n'étant intervenu au titre de ce prêt, ni aucune somme au titre du prêt n° 70065006444.
Après avoir engagé par requête du 3 mai 2022 une action en résolution du plan pour manquement de la société Tubazur à ses obligations découlant de celui-ci, et ce vainement dès lors qu'il est apparu qu'aucun des deux prêts visés par la banque ne figurait sur l'échéancier de paiements, la [Adresse 3] a, par acte du 4 octobre 2022, fait assigner la société Tubazur devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement des sommes de :
- 27 778,44 euros au titre du prêt n° 70065006444, avec intérêts au taux annuel de 4,95 % à compter du 29 juillet 2022,
- 27 808,55 euros au titre du prêt n° 00000008170, avec intérêts au taux annuel de 1,99 % à compter du 29 juillet 2022,
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Tubazur a soulevé la prescrition de l'action de la banque et sollicité le rejet de la demande de la [Adresse 3], outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :