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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 5 mai 2026 — n° 25/01548

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en raison de l'absence de communication des observations écrites par l'appelant ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire peut être prononcée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir communiqué ses observations écrites à la partie adverse et ne se présente pas à l'audience sans solliciter de dispense. Cette radiation est appliquée en vertu des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile.

Faits clés

  • Madame [F] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BAR LE DUC.
  • L'appelante n'a pas communiqué ses observations écrites à la maison départementale des personnes handicapées de La Meuse.
  • L'appelante n'a pas comparu à l'audience et n'a pas demandé de dispense.
  • L'appelante a invoqué la distance entre son domicile et la Cour pour justifier son absence.
  • L'affaire a été radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.

Articles cités

article 381 du Code de Procédure Civile article 382 du Code de Procédure Civile article 383 du Code de Procédure Civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ; Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ; Fait à [Localité 1], le 05 Mai 2026 La Présidente de la Chambre Sociale

Motivations de la décision

Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet, l'appelante ne justifie pas avoir communiqué ses observations écrites à la maison départementale des personnes handicapées de La Meuse ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience et qu'elle n'a pas sollicité de dispense ; qu'elle se contente d'invoquer la distance entre son domicile et la Cour pour justifier son absence ; Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;
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