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Cour d'appel, 5ème chambre, 29 avril 2026 — n° 24/02544

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation de convention d'occupation précaire pour non-paiement de redevance ?

Principe retenu

La résiliation de plein droit d'une convention d'occupation précaire peut être constatée en cas de non-paiement des redevances dues. Le cessionnaire est responsable des loyers à compter de la date de cession.

Faits clés

  • La société Les Crèches O P'tit Mome a conclu une convention d'occupation précaire avec la société concédante.
  • La convention a été conclue avec effet rétroactif au 1er décembre 2023.
  • La société concédante a assigné la société Les Crèches O P'tit Mome pour non-paiement des redevances.
  • Le tribunal a constaté la résiliation de la convention d'occupation pour non-paiement.
  • La société Les Crèches O P'tit Mome a été condamnée à payer des arriérés de redevances et une indemnité d'occupation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile - DECLARE IRRECEVABLE l'exception d'incompétence soulevée par la société Les Crèches O P'tit Mome. - CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en en ce qu'elle a condamné la société Les Crèches O P'tit Mome à payer à la société [Adresse 6] somme de 42 294,60 euros à titre de provision. Statuant à nouveau dans cette limite, - CONDAMNE la société Les Crèches O P'tit Mome à payer à la société [Adresse 4] la somme de 28 296,36 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de redevances d'occupation dû depuis le mois de décembre 2023 jusqu'au 28 mai 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt. - CONDAMNE la société Les Crèches O P'tit Mome à payer à la société [Adresse 4] une indemnité d'occupation des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 2], ateliers 6 et 7, d'un montant de 4 229,46 euros par mois à compter du 29 mai 2024 jusqu'au 30 juillet 2024. Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande en paiement d'une indemnité d'occupation postérieure au 30 juillet 2024. - CONDAMNE la société Les Crèches O P'tit Mome aux dépens d'appel. - LA CONDAMNE à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. xc - REJETTE sa demande à ce titre. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages ,

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Little Cookery Compagny, par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société débitrice à la société Les Crèches O P'tit Mome dans un délai de deux mois à compter de sa notification, les loyers étant à la charge du cessionnaire à compter du 26 novembre 2025. La société [Adresse 4], qui est une pépinière d'entreprises, concédante, a conclu une convention d'occupation précaire avec la société Les Crèches O P'tit Mome, occupante, portant sur deux cellules lui appartenant dans un immeuble sis [Adresse 5] brûlé à [Localité 1] avec effet au 1er décembre 2023, moyennant le versement d'une redevance de 4.546,75 euros TTC par mois ; il est constant que cette convention a été conclue le 21 mars 2024 avec effet réroactif au 1er décembre 2023. Prétendant que l'occupante des lieux n'aurait jamais réglé la moindre redevance, après lui avoir fait signifier le 13 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans la convention demeurée sans suite, par acte signifié le 20 septembre 2024, la concédante l'a assignée devant le président du tribunal de commerce de Nancy afin de faire constater la résiliation de plein droit de la convention d'occupation précaire, d'obtenir son expulsion, sa condamnation à lui payer un arriéré de redevances d'occupation et une indemnité d'occupation jusqu'à l'évacuation des lieux. Par des conclusions du 6 novembre 2024, la défenderesse a soulevé l'incompétence du président du tribunal de commerce de Nancy, statuant en référé, au profit du président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé. Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy a constaté la résiliation de plein droit de la convention d'occupation précaire, fixé à 4 229,46 euros l'indemnité d'occupation sans titre des locaux due par l'occupante à compter du 28 mai 2024, ordonné son évacuation dans un délai de 21 jours suivant la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard avec réserve du droit de liquider l'astreinte, condamné l'occupante à payer à la concédante une provision à valoir sur les redevances d'occupation de 42 294,60 euros, condamné l'occupante aux dépens de procédure et à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 16 décembre 2024, la société Les Crèches O P'tit Mome a interjeté appel de cette ordonnance ; cette déclaration en critique toutes les dispositions. Selon des écritures récapitulatives reçues le 6 novembre 2025 au greffe de la cour, l'appelante demande à la cour, in limine litis, de dire et juger que les demandes sont irrégulières, de dire et juger incompétent le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy, de renvoyer en conséquence l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, de renvoyer l'intimée à mieux se pourvoir. Elle conclut par ailleurs à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que les demandes de la société [Adresse 4] se heurtent à une contestation sérieuse et de les rejeter. L'appelante sollicite en outre la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy. A l'appui de son recours, la société Les Crèches O P'tit Mome fait valoir en substance que :

Motivations de la décision

MOTIFS Il ressort des mentions de l'ordonnance entreprise que selon des écritures transmises le 5 novembre 2024 au greffe du tribunal avant l'audience du 6 novembre 2024, le conseil de la société Les Crèches O P'tit Mome a soulevé l'exception d'incompétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce de Nancy au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en invoquant l'article R211-3-26 11° du code l'organisation judiciaire. Toutefois, cette société ne s'est pas faite représenter à l'audience du juge des référésdu tribunal de commerce du 6 novembre 2024. Dès lors, n'ayant pas été autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, ses conclusions écrites du 5 novembre 2024, qui n'ont pas été soutenues oralement à l'audience, sont dépourvues de portée ; la société Les Crèches O P'tit Mome doit être considérée comme n'ayant pris aucune conclusion en première instance. Il s'ensuit que le juge des référés n'a pas omis de statuer sur l'exception d'incompétence qui n'a jamais été soulevée devant lui. Cette exception a donc été invoquée pour la première fois en appel ; or, le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel (Cf, Cour de cass., 1er Civ., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.477). En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la société Les Crèches O P'tit Mome devant la cour, doit être déclarée irrecevable. La convention d'occupation précaire sous seing privé portant la date du 1er décembre 2023 a été signée par la société concédante et par la société occupante ; aucune d'entre elles n'a désavoué sa signature de sorte qu'elle fait foi entre elles conformément aux dispositions de l'article 1372 du code civil. Par ailleurs, cette convention a un contenu licite et conforme à l'ordre public ; elle a été conclue en visant un élément objectif de précarité constitué par l'attente d'une cession de fonds de commerce ; elle contient des obligations réciproques déterminées, le paiement des redevances étant la contrepartie de la mise à disposition des locaux ; elle est donc valide. Elle a pris effet rétroactivement à compter du 1er décembre 2023 et la redevance de 4 546,75 euros TTC par mois était due à compter de cette date ; ce caractère rétroactif résulte de la mise en oeuvre de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Little Cookery Compagny qui a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette société à la société Les Crèches O P'tit Mome dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, les loyers étant à la charge du cessionnaire à compter du 26 novembre 2025. La bonne foi de la concédante est présumée ; cette présomption n'est pas renversée du seul fait de l'éventuelle inexécution de ses obligations par cette dernière. Il n'existe donc pas de contestations sérieuses sur ces points. Par commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l'article 14 de cette convention précaire signifié le 13 mai 2024, la société [Adresse 4] a mis en demeure la société Les Crèches O P'tit Mome de lui payer un arriéré de redevances échues et impayées de décembre 2023 à mai 2024 pour un montant de 28 296,36 euros, frais annexes inclus. L'occupante n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir réglé cet arriéré dans le délai d'une semaine après ce commandement de payer demeuré sans effet. Elle ne justifie pas plus d'avoir réglé la moindre redevance. Au vu de ces éléments, les conditions d'une décision en référé apparaissent réunies au regard de l'article 834 du code de procédure civile. Il appartient à la société Les Crèches O P'tit Mome d'apporter la preuve que les demandes de la concédante se heurtent à une contestation sérieuse. A cet égard, elle soutient que les locaux objet de la convention précaire d'occupation n'auraient jamais été mis à sa disposition et que la société concédante n'aurait pas exécuté son obligation de délivrance, ce qui revient à se prévaloir de l'exception d'inexécution de l'article 1221 du code civil qui autorise une partie à refuser d'exécuter son obligation du moment que l'autre partie n'exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave. Toutefois, force est de constater qu'elle n'en apporte pas la preuve : d'abord, la la société Les Crèches O P'tit Mome s'est engagée rétroactivement à payer les redevances d'occupation à compter du 1er décembre 2023, de sorte qu'elle ne peut invoquer le défaut de mise à disposition des locaux objet de la convention d'occupation précaire pour la période antérieure à la date de sa conclusion en mars 2024. Du fait de cette rétroactivité, acceptée en connaissance de cause, l'obligation de payer les redevances a été détachée de l'obligation de délivrance des locaux jusqu'à la date de conclusion de la convention d'occupation précaire. Ensuite, au cours de l'exécution de cette convention, l'occupante ne s'est jamais plainte auprès de la concédante d'un défaut de mise à disposition des locaux , tout particulièrement lorsqu'elle a reçu des mises en demeure de payer les redevances d'occupation et le commandement de payer l'arriéré de redevances visant la clause résolutoire ; elle ne s'en est prévalue qu'après la résiliation de plein droit de cette convention. Dans un courriel que Maître [E], mandataire liquidateur de la société Little Cookery Compagny, a adressé le 12 mars 2025 au conseil de la société Les Crèches O P'tit Mome, celui-ci souligne l'inaction du dirigeant de cette société qui s'est désintéressé de l'affaire au point qu'il s'était interrogé sur la capacité de cette société à reprendre l'activité, qu'il ne se souvenait pas que son dirigeant ait eu des difficultés pour accéder aux locaux objet de la convention d'occupation précaire . Cette lettre met en évidence, non un défaut de délivrance des locaux, mais une carence de la société occupante dans l'exécution de ses propres obligations. Certes, dans une attestation du 27 février 2025, Mme [P] [Q], directrice générale de l'occupante indique qu'en juillet 2024, le directeur de la société concédante lui aurait refusé l'accès aux locaux en raison du défaut de paiement des redevances d'occupation ; toutefois, au mois de juillet 2024, la convention d'occupation précaire était résiliée de plein droit et la concédante était en droit de refuser l'accès aux locaux à l'occupante ; cette attestation n'a donc pas de valeur probante quant à un défaut de mise à disposition des locaux. Dès lors, il convient de relever que les demandes en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d'occupation précaire, en fixation d'une indemnité d'occupation, en expulsion de la société occupante et en paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré de redevances d'occupation ainsi que d'indemnités d'occupation, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d'occupation précaire à compter du 28 mai 2024, en ce qu'elle a fixé à la somme de 4 229,46 euros par mois, l'indemnité d'occupation des locaux à compter du 28 mai 2024, en ce qu'elle a ordonné à la société Les Crèches O P'tit Mome d'évacuer les lieux objet de la convention d'occupation précaire sis [Adresse 5] brûlé à [Localité 2], atelier 6 et 7 sans délai et sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 21ème jour suivant la signification de l'ordonnance et en ce qu'elle s'est réservée le droit de liquider l'astreinte.
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