MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL AR Construction le 03 juin 2025 et par la SARL Entreprise [B], le 14 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
I. Sur la demande tendant au paiement de la somme de 25.800 € au titre de l'impayé sur le prix de vente ;
En l'espèce sont produites trois factures :
- une facture proforma FPROF 20.07.01 du 07 juillet 2020 émanant de AR CONSTRUCTIONS-Mr [J] [F], pour une pelle Komatsu, Matériel vendu dans l'état dans lequel il se trouve pour un montant total de 6000 euros TTC, outre l'indication des coordonnées bancaires. Le paiement est justifié par l'extrait bancaire de la société AR CONSTRUCTIONS faisant état d'un virement de 6000 euros.
- une facture arc 20 juillet 2021 et du 07 juillet 2020 émanant de AR CONSTRUCTIONS-Mr [J] [F], pour une pelle Komatsu , Matériel vendu dans l'état dans l'état dans lequel il se trouve pour un montant total de 6000 euros TTC, outre l'indication des coordonnées bancaires.
- une facture du 22 décembre 2021 émanant de AR CONSTRUCTIONS Mr [J] [F], pour une pelle Komatsu, acompte versé le 13 juillet 2020, 5000, Matériel vendu dans l'état dans l'état dans lequel il se trouve, avec une réserve de propriété : Le vendeur reste propriétaire du matériel livré à compter du jour de la livraison jusqu'au complet paiement de l'intégralité du prix de vente, pour un montant total de 25800 euros TTC, outre l'indication des coordonnées bancaires.
La facture pro forma est utilisée comme un devis ou une proposition commerciale, permettant aux parties de s'accorder sur les conditions de la transaction avant la réalisation effective de la prestation ou la livraison du bien. Or, pour qu'une facture pro forma soit considérée comme relative à un acompte et non comme une facture définitive, tel que le soutient l'entreprise [B], il faut que la facture pro forma comporte les éléments essentiels de l'offre, qu'elle soit acceptée par le client, que le versement soit qualifié d'acompte, et que la livraison ne soit pas encore réalisée.
Or, en l'espèce si la facture définitive du 07 juillet 2020 arc 20.07.01 est contestée au regard du code référentiel 'arc' normalement utilisé par la SARL [B] au lieu et place du code 'FT' usuellement utilisé sur ses factures, il est néanmoins acquis aux débats que la pelle a bien été livrée après le virement du 13 juillet 2020 sur la base de la facture du 07 juillet 2020 et bien avant la facture 'définitive' du 22 décembre 2021, ce qui constitue un modalité d'exécution du contrat. Par ailleurs, concernant la facture pro forma les parties ont manifesté leur accord sur les éléments essentiels du contrat (chose (pelle), prix (6000 TTC), conditions de livraison : 'Matériel en l'état duquel il se trouve'), et il n'est pas spécifié sur la facture que le versement ait été effectué à titre d'avance sur le prix. En effet, le versement effectué sur la base de la facture pro forma doit être qualifié d'acompte sur celle-ci, c'est-à-dire d'avance sur le prix, pour ne pas être considéré comme un paiement définitif. D'ailleurs, la SARL [B] ne justifie pas de l'existence d'une pratique commerciale laquelle consisterait, à émettre dans un premier temps une facture pro forma pour permettre le règlement d'acompte, puis à établir, après la livraison, une facture incluant un acompte et une clause de réserve de propriété qui ne figuraient pas sur la facture pro forma.
Concernant les SMS échangés entre les parties, au travers desquels Monsieur [V] [B] invoque dès le 03 août 2020, sa volonté de clôturer le 'dossier de la pelle' et en septembre 2020 sa volonté d'en percevoir le règlement ('Je ne laisse jamais partir le matériel sans avoir perçu le règlement'), Monsieur [J] [F] indique pour sa part en octobre 2020 "Désolé je fais le nécessaire de tout te régler'. Il convient de constater que si ces SMS peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, pour autant ils doivent être corroborés par d'autres éléments (attestations, reconnaissance de dette, documents financiers....) et s'inscrire dans un faisceau d'indices convergents. S'il est produit une plaquette publicitaire du prix moyen d'une pelle, pour autant ces SMS ne font aucunement référence à un montant déterminé ou déterminable, de la pelle.
Ainsi, il convient de débouter la SARL Entreprise [B] de sa demande tendant au paiement de la somme de 25800 euros au titre de l'impayé sur le prix de vente, et de confirmer le jugement de ce chef.
II. Sur le préjudice de jouissance de la SARL AR Constructions à hauteur de 31000 euros';
Compte tenu de ce qui précède et de l'admission de la propriété de la pelle à compter du 07 juillet 2020 au profit de la SAS AR Constructions, il est également acquis aux débats qu'il a été privé de l'usage de la pelle à compter du 17 septembre 2022 jusqu'au 23 juin 2023, date de sa restitution.
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour privation d'usage du matériel en raison du défaut de justification de la somme demandée.
La SARL AR Constructions justifie avoir assumé deux charges financières :
' la première, relative à la location de la pelle de 17 tonnes à concurrence de 6966 euros, durant 57 heures d'utilisation jusqu'au 28 septembre 2022, (facture Sarl Terrassement du 28 septembre 2022)
' la seconde, relative au coût du leasing de la seconde pelle à concurrence de 2727.62 euros par mois à compter de son acquisition au 22 octobre 2022, soit à partir de novembre 2022 jusqu'à la date de la restitution de la pelle litigieuse (confirmation de commande Manu Lorraine - pelle [H] n° série YY09045243, crédit bail /LOA).
Elle entend ainsi obtenir la somme de : 6966 euros + (2727.62 X 8 mois) 21 820.96 euros = 28 786.96 euros outre une indemnité équivalente au montant de la mensualité pour la privation de jouissance de son matériel du 27 septembre au 21 octobre prorata temporis, soit 2500 euros, soit au total 31286.96 euros arrondis à 31 000 euros.
En l'espèce, il est acquis au débat que la privation temporaire d'usage du matériel est la conséquence des agissements de M. [V] [B]. La réalité du préjudice de jouissance en résultant doit être prouvée par l'usage habituel du matériel sur un chantier lors de cette privation, l'impossibilité d'en disposer, et l'impact économique de cette privation.
Il est justifié la location d'une pelle pour 57 heures en date du 28 septembre 2022 pour un montant de 4845 euros HT (soit 5814 TTC), ce qui justifie la nécessité de son utilisation à la date de la privation et induit un chantier en cours. A l'inverse, l'usage du matériel de chantier ne peut être qualifié d'indispensable que si aucune solution alternative raisonnable n'existe pour la réalisation des travaux, ou si le matériel est strictement nécessaire à la conservation ou à l'achèvement de la construction. En l'occurence est produit un mail du 27 novembre 2024 faisant état de la vente le 07 octobre 2022 d'une machine de son parc de démonstration par la société Manu Lorraine en raison d'une pénurie de ce type de machine. Cependant, il n'est justifié d'aucun chantier sur cette période, ni de l'absence de solution alternative autre que le remplacement du matériel par un autre procédé ou une autre machine beaucoup plus coûteuse sans que cela apparaisse disproportionné ( commande Manu Lorraine : pelle- mis en service du matériel de démonstration : 145.800 euros TTC).
En conséquence, la SARL Entreprise [B] sera condamnée à verser à la SARL AR Constructions la somme de 5814 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 jusqu'au 23 juin 2023 et il convient de rejeter la demande pour le surplus. Le jugement sera infirmé de ce chef.
III. Sur l'octroi de dommages et intérêts
i. À la SARL AR constructions pour attitude abusive.