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Cour d'appel, 5ème chambre, 29 avril 2026 — n° 24/02414

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un vol d'un bien vendu sur la responsabilité du vendeur et l'indemnisation du préjudice subi par l'acheteur ?

Principe retenu

Le vendeur est responsable des préjudices causés par la privation de jouissance d'un bien vendu, même en cas de vol, tant que l'acheteur a respecté ses obligations contractuelles. L'indemnisation doit être proportionnelle au préjudice subi.

Faits clés

  • La SARL Entreprise [B] a vendu une pelle mécanique à la SARL AR Constructions pour 6.000 euros.
  • Le paiement a été effectué le 13 juillet 2020, mais la facture originale n'a pas été fournie.
  • La pelle a été volée durant la nuit du 16 au 17 septembre 2022.
  • La SARL AR Constructions a demandé des dommages et intérêts pour préjudice d'immobilisation et privation de jouissance.
  • La Cour a infirmé le jugement initial et a accordé une indemnisation de 5.814 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': - débouté la SAS (SARL)AR Constructions de sa demande de condamnation de la société de SARL Entreprise [B] à lui payer la somme de 57.000 euros au titre dommages et intérêts pour réparation du préjudice d'immobilisation et de la privation de la jouissance de la pelle à compter du 17 septembre 2022 jusqu'à la date du 23 juin 2023, date de la restitution effective de la pelle mécanique, pour défaut de justification de ladite somme'; - condamné la société SARL Entreprise [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS (SARL) AR Constructions au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis par l'attitude abusive de la société SARL Entreprise [B] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la SARL Entreprise [B] à verser à la SARL AR Constructions pour réparation du préjudice d'immobilisation et de la privation de la jouissance de la pelle la somme de 5814 (cinq mille huit cent quatorze) euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 jusqu'au 23 juin 2023 ; Déboute la SARL AR Constructions de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'attitude abusive de la société SARL Entreprise [B] ; Confirme la décision querellée pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la SARL Entreprise [B] à payer à la SAR AR Constructions la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande formée sur le même fondement, Condamne la SARL Entreprise [B] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en treize pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La SARL AR Constructions, dont le représentant légal est M. [F], exerce une activité de construction BTP, gros 'uvre et terrassement. Début juillet 2020, la SARL Entreprise [B] a fait savoir qu'elle vendait une pelle mécanique d'occasion au prix de 6.000 euros TTC. La société AR Construction manifestant son accord pour acheter, la SARL Entreprise [B] a sollicité le paiement intégral préalablement à la livraison. En date du 7 juillet 2020, une facture 'pro forma' a été éditée pour la somme de 6.000 euros et adressée par courriel à la SARL AR Constructions le 8 juillet 2020. Le paiement est intervenu en date du 13 juillet 2020. Au cours de l'année 2021, le comptable de la SARL AR Constructions l'a informée ne pas être en possession de la facture originale correspondant à l'acquisition de la pelle. Par courriel du 03 juillet 2021, la société AR Constructions s'est rapprochée de la société Entreprise [B] afin d'obtenir la facture réclamée. La SARL Entreprise [B] a fourni à la société AR Constructions une facture identique à la facture «'pro forma'» du 07 juillet 2020, à l'exception de la suppression de la mention «'pro forma'». Durant la nuit du 16 au 17 septembre 2022, la pelle mécanique, utilisée sur un chantier de la SARL AR Constructions, a été dérobée. Dans le cadre de l'enquête de police, M. [V] [B], représentant légal de la SARL Entreprise [B] et de la SAS [B] [E], a produit une facture datée du 22 décembre 2021 pour la somme de 26.500 euros. Le 23 juin 2023, la pelle a été restituée à la SARL AR Constructions sur décision du procureur de la République. En parallèle, par exploit du 20 septembre 2022, M. [V] [B], a déposé une requête aux fins d'injonction de payer établie au nom de la SAS [B] [E] pour la somme de 26.500 euros, se fondant sur la facture datée du 22 décembre 2021. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Val-de-Briey a condamné la société AR Constructions au paiement de la somme de 25.800 euros en principal au titre de la facture du 22 décembre 2021 présentée par la SAS [B] [E]. Par déclaration du 24 octobre 2022, la société AR Constructions a formé opposition à ladite ordonnance. L'affaire a été appelée devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey et la SARL Entreprise [B] est intervenue volontairement à la procédure. -o0o- Par jugement, rendu contradictoirement le 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a : Sur l'opposition à l'injonction de payer, Donné acte de l'intervention volontaire de la société SARL Entreprise [B] ; Dit l'opposition de la société SAS AR Constructions recevable et bien fondée ; Déclaré irrecevable la demande formulée par la société SAS [B] [E] pour défaut de qualité à agir ; Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 octobre 2022 inscrite sous le numéro de répertoire général n° 2022IP00116 ; Sur les demandes reconventionnelles, Débouté la société SAS AR Constructions de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions envers la société SAS [B] [E] ; Constaté que la vente de la pelle mécanique Komatsu PC 210 LC ' 6K intervenue entre la société SARL Entreprise [B] et la société SAS AR Constructions le 7 juillet 2020 au prix de 6.000 euros intégralement réglée est parfaite ; Dit nulle et sans effet la facture de la société SARL Entreprise [B] en date du 22 décembre 2021 n° FT 21.12.01 ; Dit que la société SARL Entreprise [B] a commis un abus de droit manifeste en venant récupérer la pelle sans autorisation sur le chantier de la société SAS AR Constructions le 17 septembre 2022 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières conclusions déposées par la SARL AR Construction le 03 juin 2025 et par la SARL Entreprise [B], le 14 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ; I. Sur la demande tendant au paiement de la somme de 25.800 € au titre de l'impayé sur le prix de vente ; En l'espèce sont produites trois factures : - une facture proforma FPROF 20.07.01 du 07 juillet 2020 émanant de AR CONSTRUCTIONS-Mr [J] [F], pour une pelle Komatsu, Matériel vendu dans l'état dans lequel il se trouve pour un montant total de 6000 euros TTC, outre l'indication des coordonnées bancaires. Le paiement est justifié par l'extrait bancaire de la société AR CONSTRUCTIONS faisant état d'un virement de 6000 euros. - une facture arc 20 juillet 2021 et du 07 juillet 2020 émanant de AR CONSTRUCTIONS-Mr [J] [F], pour une pelle Komatsu , Matériel vendu dans l'état dans l'état dans lequel il se trouve pour un montant total de 6000 euros TTC, outre l'indication des coordonnées bancaires. - une facture du 22 décembre 2021 émanant de AR CONSTRUCTIONS Mr [J] [F], pour une pelle Komatsu, acompte versé le 13 juillet 2020, 5000, Matériel vendu dans l'état dans l'état dans lequel il se trouve, avec une réserve de propriété : Le vendeur reste propriétaire du matériel livré à compter du jour de la livraison jusqu'au complet paiement de l'intégralité du prix de vente, pour un montant total de 25800 euros TTC, outre l'indication des coordonnées bancaires. La facture pro forma est utilisée comme un devis ou une proposition commerciale, permettant aux parties de s'accorder sur les conditions de la transaction avant la réalisation effective de la prestation ou la livraison du bien. Or, pour qu'une facture pro forma soit considérée comme relative à un acompte et non comme une facture définitive, tel que le soutient l'entreprise [B], il faut que la facture pro forma comporte les éléments essentiels de l'offre, qu'elle soit acceptée par le client, que le versement soit qualifié d'acompte, et que la livraison ne soit pas encore réalisée. Or, en l'espèce si la facture définitive du 07 juillet 2020 arc 20.07.01 est contestée au regard du code référentiel 'arc' normalement utilisé par la SARL [B] au lieu et place du code 'FT' usuellement utilisé sur ses factures, il est néanmoins acquis aux débats que la pelle a bien été livrée après le virement du 13 juillet 2020 sur la base de la facture du 07 juillet 2020 et bien avant la facture 'définitive' du 22 décembre 2021, ce qui constitue un modalité d'exécution du contrat. Par ailleurs, concernant la facture pro forma les parties ont manifesté leur accord sur les éléments essentiels du contrat (chose (pelle), prix (6000 TTC), conditions de livraison : 'Matériel en l'état duquel il se trouve'), et il n'est pas spécifié sur la facture que le versement ait été effectué à titre d'avance sur le prix. En effet, le versement effectué sur la base de la facture pro forma doit être qualifié d'acompte sur celle-ci, c'est-à-dire d'avance sur le prix, pour ne pas être considéré comme un paiement définitif. D'ailleurs, la SARL [B] ne justifie pas de l'existence d'une pratique commerciale laquelle consisterait, à émettre dans un premier temps une facture pro forma pour permettre le règlement d'acompte, puis à établir, après la livraison, une facture incluant un acompte et une clause de réserve de propriété qui ne figuraient pas sur la facture pro forma. Concernant les SMS échangés entre les parties, au travers desquels Monsieur [V] [B] invoque dès le 03 août 2020, sa volonté de clôturer le 'dossier de la pelle' et en septembre 2020 sa volonté d'en percevoir le règlement ('Je ne laisse jamais partir le matériel sans avoir perçu le règlement'), Monsieur [J] [F] indique pour sa part en octobre 2020 "Désolé je fais le nécessaire de tout te régler'. Il convient de constater que si ces SMS peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, pour autant ils doivent être corroborés par d'autres éléments (attestations, reconnaissance de dette, documents financiers....) et s'inscrire dans un faisceau d'indices convergents. S'il est produit une plaquette publicitaire du prix moyen d'une pelle, pour autant ces SMS ne font aucunement référence à un montant déterminé ou déterminable, de la pelle. Ainsi, il convient de débouter la SARL Entreprise [B] de sa demande tendant au paiement de la somme de 25800 euros au titre de l'impayé sur le prix de vente, et de confirmer le jugement de ce chef. II. Sur le préjudice de jouissance de la SARL AR Constructions à hauteur de 31000 euros'; Compte tenu de ce qui précède et de l'admission de la propriété de la pelle à compter du 07 juillet 2020 au profit de la SAS AR Constructions, il est également acquis aux débats qu'il a été privé de l'usage de la pelle à compter du 17 septembre 2022 jusqu'au 23 juin 2023, date de sa restitution. Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour privation d'usage du matériel en raison du défaut de justification de la somme demandée. La SARL AR Constructions justifie avoir assumé deux charges financières : ' la première, relative à la location de la pelle de 17 tonnes à concurrence de 6966 euros, durant 57 heures d'utilisation jusqu'au 28 septembre 2022, (facture Sarl Terrassement du 28 septembre 2022) ' la seconde, relative au coût du leasing de la seconde pelle à concurrence de 2727.62 euros par mois à compter de son acquisition au 22 octobre 2022, soit à partir de novembre 2022 jusqu'à la date de la restitution de la pelle litigieuse (confirmation de commande Manu Lorraine - pelle [H] n° série YY09045243, crédit bail /LOA). Elle entend ainsi obtenir la somme de : 6966 euros + (2727.62 X 8 mois) 21 820.96 euros = 28 786.96 euros outre une indemnité équivalente au montant de la mensualité pour la privation de jouissance de son matériel du 27 septembre au 21 octobre prorata temporis, soit 2500 euros, soit au total 31286.96 euros arrondis à 31 000 euros. En l'espèce, il est acquis au débat que la privation temporaire d'usage du matériel est la conséquence des agissements de M. [V] [B]. La réalité du préjudice de jouissance en résultant doit être prouvée par l'usage habituel du matériel sur un chantier lors de cette privation, l'impossibilité d'en disposer, et l'impact économique de cette privation. Il est justifié la location d'une pelle pour 57 heures en date du 28 septembre 2022 pour un montant de 4845 euros HT (soit 5814 TTC), ce qui justifie la nécessité de son utilisation à la date de la privation et induit un chantier en cours. A l'inverse, l'usage du matériel de chantier ne peut être qualifié d'indispensable que si aucune solution alternative raisonnable n'existe pour la réalisation des travaux, ou si le matériel est strictement nécessaire à la conservation ou à l'achèvement de la construction. En l'occurence est produit un mail du 27 novembre 2024 faisant état de la vente le 07 octobre 2022 d'une machine de son parc de démonstration par la société Manu Lorraine en raison d'une pénurie de ce type de machine. Cependant, il n'est justifié d'aucun chantier sur cette période, ni de l'absence de solution alternative autre que le remplacement du matériel par un autre procédé ou une autre machine beaucoup plus coûteuse sans que cela apparaisse disproportionné ( commande Manu Lorraine : pelle- mis en service du matériel de démonstration : 145.800 euros TTC). En conséquence, la SARL Entreprise [B] sera condamnée à verser à la SARL AR Constructions la somme de 5814 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 jusqu'au 23 juin 2023 et il convient de rejeter la demande pour le surplus. Le jugement sera infirmé de ce chef. III. Sur l'octroi de dommages et intérêts i. À la SARL AR constructions pour attitude abusive.
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