MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la classification professionnelle :
Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.
S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, prévoit que les fonctions de cuisinier et chef de cuisine correspondent respectivement aux définitions suivantes :
Cuisinier :
Niveau I, échelon 3 : Cuisinier débutant, travaillant sous supervision directe, suivant des consignes précises, participant à la préparation des plats simples.
Niveau II : Cuisinier avec une première expérience ou titulaire d'un CAP/BEP cuisine, capable de préparer des plats de manière autonome sur un poste défini.
Niveau III :
Échelon 1 à 3 : Cuisinier confirmé, capable de gérer une section en autonomie complète, de former les commis, de proposer des améliorations aux recettes ou aux process. Ce niveau correspond généralement à un professionnel titulaire d'un Bac pro restauration ou équivalent.
Un cuisinier niveau III-2 ou III-3 peut superviser une petite équipe et participer à l'organisation du travail en cuisine.
Chef de cuisine :
Niveau IV, échelon 1 à 3 : Second de cuisine ou chef de cuisine en petit établissement. Responsable de la coordination de l'ensemble de la production, supervision de l'équipe en l'absence du chef, gestion opérationnelle (stocks, commandes, planning).
Niveau V, échelon 1 à 3 : Chef de cuisine en établissement de taille moyenne à grande. Responsable de la création des menus, de la gestion complète de la brigade, de la formation des équipes, de la gestion budgétaire et des relations avec les fournisseurs. Ce niveau exige une expérience significative et souvent un diplôme de type BTS hôtellerie-restauration ou équivalent.
Qualifications requises par niveau :
Niveau I : Aucune formation spécifique au-delà du scolaire obligatoire.
Niveau II : CAP/BEP cuisine ou expérience équivalente.
Niveau III : Bac pro restauration ou expérience confirmée en autonomie.
Niveau IV/V : BTS hôtellerie-restauration ou expérience significative en gestion d'équipe et création culinaire.
M. [E] qui a été engagé en qualité de cuisinier Niveau I, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, soutient avoir exercé les fonctions de chef de cuisine, exposant qu'à part lui, seul un pizzaïolo travaillait en cuisine, et revendique en conséquence une classification maîtrise, niveau IV, échelon I, assortie d'un rappel de salaire correspondant à ce coefficient d'un montant de 504,83 euros bruts, outre 50,48 euros de congés payés afférents.
A l'appui de ses allégations, il produit une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, établie par M. [N] [O], ancien salarié pizzaïolo également en litige avec la société, qui a travaillé avec lui en cuisine et dans laquelle il mentionne que : 'M. [E] [S] était finalement responsable de la cuisine'.
La société [1] conteste les faits et soutient que M. [E] ne s'occupait que de la cuisson des grillades et non de la préparation culinaire qui était assurée par le gérant, M. [C], ainsi que par M. [G].
Elle produit en outre une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, établie par un ancien salarié ayant travaillé pendant plusieurs saisons dans la société, M. [Q], lequel mentionne que :
'quand nous prenions nos postes de travail, les responsables du restaurant étaient là depuis longtemps et faisaient des préparatifs culinaires qui nous permettaient d'économiser beaucoup de fatigue et de temps de travail. Les produits que nous cuisinions au restaurant (poissons écaillés, vidés, viandes piécées, moules nettoyées...) là aussi nous économisions du temps de travail. M. [E] n'a jamais été chef cuisinier et il a démissionné en quittant son poste en plein service sans rien dire à personne [...]'.
Il ressort de ces éléments que l'unique attestation produite par M. [E], rédigée en des termes laconiques en sa partie relative aux fonctions qu'il occupait, par un salarié lui-même en litige avec l'employeur, est utilement contredite par celle produite par la société, détaillant les fonctions exercées par M. [E] et celles assumées par les gérants de la société.
Il s'ensuit que le salarié échoue à démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formée à ce titre.
Sur les heures complémentaires, supplémentaires et la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
L'article L.3123-1du code du travail dispose qu'est considéré comme travail à temps partiel tout contrat de travail prévoyant une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an.
L'article L 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel.
Dès lors les heures effectuées par un salarié ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale, le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps plein.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait un horaire hebdomadaire de 30 heures et mensuelle de 130 heures réparties selon un planning annexé au contrat, en contrepartie d'un salaire de 1284,40 euros.
M. [E] soutient avoir toujours travaillé au-delà de 35 heures par semaine, et produit en ce sens :
- un relevé d'heures hebdomadaires qu'il indique avoir réalisées sur la période du 16 avril 2018 jusqu'au 15 juillet 2018.
- un tableau de correspondance entre les heures effectuées et le rappel de salaire revendiqué
- des attestations, conformes à l'article 202 du code de procédure civile rédigées par :
' M. [W] [Y], déclarant avoir refusé un poste au sein de l'entreprise au motif que l'employeur lui proposait un contrat de 30 heures déclarées par semaine, outre 10 heures non déclarées.
' M. [U] [X], mentionnant qu'il déposait chaque matin M. [E] sur son lieu de travail à 9h, qu'il venait le chercher à 15h, le déposait à nouveau vers 18h et venait le chercher entre 23h et minuit.
' M. [O], pizzaïolo au sein du restaurant, mentionnant que : ' M. [E] restait environ 70 heures par semaine'.
' Mmes [D], [V] et [M] qui précisent avoir vu M. [E] travailler à plusieurs reprises le midi et le soir.