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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 11 mai 2026 — n° 23/02801

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques du travail dissimulé sur le contrat de travail et les rémunérations dues au salarié ?

Principe retenu

Le travail dissimulé entraîne des conséquences sur la requalification du contrat de travail et sur les rémunérations dues au salarié, notamment en matière de rappel de salaire et d'indemnités. Les créances de nature salariale produisent des intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

Faits clés

  • M. [S] [E] a été engagé en CDD à temps partiel pour 30 heures hebdomadaires.
  • Il a été en arrêt maladie du 28 juin 2018 au 1er juillet 2018.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat le 18 juillet 2018.
  • M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes en avril 2020 pour diverses demandes liées à son contrat.
  • Le jugement a requalifié son contrat à temps plein et a fixé son salaire brut à 1 763,12 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : Débouté M. [S] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification, Requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, Condamné l'employeur à verser à M. [S] [E] : - 702,50 euros bruts de rappel de salaire au titre du temps plein, - 70,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens. Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, accordé en son principe au salarié des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, condamné l'employeur à verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première ainsi qu'aux dépens de la procédure. Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à : - 3 799,02 euros, le salaire mensuel brut de M. [S] [E]. - 6396,98 euros bruts le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. - 639,69 euros bruts les congés payés afférents. - 22 794,14 euros l'indemnité pour travail dissimulé. - 3 799,02 euros les dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et accordé au salarié des dommages intérêts pour non paiement d'une partie du salaire. Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés : Fixe le salaire mensuel brut de M. [S] [E] à la somme de 1 763,12 euros. Condamne la société [1] à verser à M. [S] [E] les sommes suivantes : - 757,48 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 75,74 euros au titre des congés payés afférents. - 10 578,72 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé. - 300 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire. Rejette la demande indemnitaire au titre du non-paiement de l'intégralité du salaire. Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil, dès lors qu'ils auront couru au moins pour une année entière. Condamne la société [1] à verser à M. [S] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel Condamne la société [1] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [E] a été engagé en qualité de cuisinier par la société [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1], pour la période du 11 avril 2018 au 15 septembre 2018 selon contrat à durée déterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 30 heures hebdomadaires et un horaire mensuel moyen de 130 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 294, 80 euros. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2018 au 1er juillet 2018. Le 18 juillet 2018, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat. Le 28 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Déboute M. [S] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification. Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Fixe le salaire mensuel brut de M. [E] à la somme de 3 799,02 euros en comptant les heures effectivement travaillées, Condamne la Sarl [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 702,50 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du temps plein, outre 70,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 6 396,98 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires outre 639,69 euros bruts de congés payés afférents - 22 794,14 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - 3 799,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement d'une partie du salaire, - 3 799,02 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, Ordonne à la Sarl [1] de remettre à [S] [E] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés selon le présent jugement, mais sans astreinte. Dit que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts à compter du 19 juin 2020, date de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvus qu'ils soient dus pour une année entière. Rappelle que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, Condamne la SARL [1] aux dépens, Condamne la Sarl [1] à payer à M. [S] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par déclaration du 30 mai 2023, la société [1] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié au titre de la classification. Dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions critiquées, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [S] [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à modifier le quantum de certaines des sommes accordées et ainsi : - Fixer son salaire moyen brut à la somme de 3 967,30 euros, Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la classification professionnelle : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, prévoit que les fonctions de cuisinier et chef de cuisine correspondent respectivement aux définitions suivantes : Cuisinier : Niveau I, échelon 3 : Cuisinier débutant, travaillant sous supervision directe, suivant des consignes précises, participant à la préparation des plats simples. Niveau II : Cuisinier avec une première expérience ou titulaire d'un CAP/BEP cuisine, capable de préparer des plats de manière autonome sur un poste défini. Niveau III : Échelon 1 à 3 : Cuisinier confirmé, capable de gérer une section en autonomie complète, de former les commis, de proposer des améliorations aux recettes ou aux process. Ce niveau correspond généralement à un professionnel titulaire d'un Bac pro restauration ou équivalent. Un cuisinier niveau III-2 ou III-3 peut superviser une petite équipe et participer à l'organisation du travail en cuisine. Chef de cuisine : Niveau IV, échelon 1 à 3 : Second de cuisine ou chef de cuisine en petit établissement. Responsable de la coordination de l'ensemble de la production, supervision de l'équipe en l'absence du chef, gestion opérationnelle (stocks, commandes, planning). Niveau V, échelon 1 à 3 : Chef de cuisine en établissement de taille moyenne à grande. Responsable de la création des menus, de la gestion complète de la brigade, de la formation des équipes, de la gestion budgétaire et des relations avec les fournisseurs. Ce niveau exige une expérience significative et souvent un diplôme de type BTS hôtellerie-restauration ou équivalent. Qualifications requises par niveau : Niveau I : Aucune formation spécifique au-delà du scolaire obligatoire. Niveau II : CAP/BEP cuisine ou expérience équivalente. Niveau III : Bac pro restauration ou expérience confirmée en autonomie. Niveau IV/V : BTS hôtellerie-restauration ou expérience significative en gestion d'équipe et création culinaire. M. [E] qui a été engagé en qualité de cuisinier Niveau I, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, soutient avoir exercé les fonctions de chef de cuisine, exposant qu'à part lui, seul un pizzaïolo travaillait en cuisine, et revendique en conséquence une classification maîtrise, niveau IV, échelon I, assortie d'un rappel de salaire correspondant à ce coefficient d'un montant de 504,83 euros bruts, outre 50,48 euros de congés payés afférents. A l'appui de ses allégations, il produit une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, établie par M. [N] [O], ancien salarié pizzaïolo également en litige avec la société, qui a travaillé avec lui en cuisine et dans laquelle il mentionne que : 'M. [E] [S] était finalement responsable de la cuisine'. La société [1] conteste les faits et soutient que M. [E] ne s'occupait que de la cuisson des grillades et non de la préparation culinaire qui était assurée par le gérant, M. [C], ainsi que par M. [G]. Elle produit en outre une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, établie par un ancien salarié ayant travaillé pendant plusieurs saisons dans la société, M. [Q], lequel mentionne que : 'quand nous prenions nos postes de travail, les responsables du restaurant étaient là depuis longtemps et faisaient des préparatifs culinaires qui nous permettaient d'économiser beaucoup de fatigue et de temps de travail. Les produits que nous cuisinions au restaurant (poissons écaillés, vidés, viandes piécées, moules nettoyées...) là aussi nous économisions du temps de travail. M. [E] n'a jamais été chef cuisinier et il a démissionné en quittant son poste en plein service sans rien dire à personne [...]'. Il ressort de ces éléments que l'unique attestation produite par M. [E], rédigée en des termes laconiques en sa partie relative aux fonctions qu'il occupait, par un salarié lui-même en litige avec l'employeur, est utilement contredite par celle produite par la société, détaillant les fonctions exercées par M. [E] et celles assumées par les gérants de la société. Il s'ensuit que le salarié échoue à démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formée à ce titre. Sur les heures complémentaires, supplémentaires et la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein : Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. L'article L.3123-1du code du travail dispose qu'est considéré comme travail à temps partiel tout contrat de travail prévoyant une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an. L'article L 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel. Dès lors les heures effectuées par un salarié ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale, le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps plein. En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait un horaire hebdomadaire de 30 heures et mensuelle de 130 heures réparties selon un planning annexé au contrat, en contrepartie d'un salaire de 1284,40 euros. M. [E] soutient avoir toujours travaillé au-delà de 35 heures par semaine, et produit en ce sens : - un relevé d'heures hebdomadaires qu'il indique avoir réalisées sur la période du 16 avril 2018 jusqu'au 15 juillet 2018. - un tableau de correspondance entre les heures effectuées et le rappel de salaire revendiqué - des attestations, conformes à l'article 202 du code de procédure civile rédigées par : ' M. [W] [Y], déclarant avoir refusé un poste au sein de l'entreprise au motif que l'employeur lui proposait un contrat de 30 heures déclarées par semaine, outre 10 heures non déclarées. ' M. [U] [X], mentionnant qu'il déposait chaque matin M. [E] sur son lieu de travail à 9h, qu'il venait le chercher à 15h, le déposait à nouveau vers 18h et venait le chercher entre 23h et minuit. ' M. [O], pizzaïolo au sein du restaurant, mentionnant que : ' M. [E] restait environ 70 heures par semaine'. ' Mmes [D], [V] et [M] qui précisent avoir vu M. [E] travailler à plusieurs reprises le midi et le soir.
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