Cour d'appel, rétention administrative, 11 mai 2026 — n° 26/00490
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [K] est-elle justifiée ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des garanties de représentation et ne peut être prolongée sans démonstration de l'absence de griefs procéduraux. L'assignation à résidence peut être ordonnée en lieu et place de la rétention.
Faits clés
- M. [F] [K] est un ressortissant albanais en rétention administrative.
- Une décision de placement en rétention a été prononcée par M. [H].
- M. [F] [K] a contesté la décision de placement en rétention.
- Le juge a ordonné la remise en liberté de M. [F] [K] le 10 mai 2026.
- Le procureur a interjeté appel de cette décision.
Articles cités
article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [F] [K] à l'adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Pendant la durée de l'assignation, faisons obligation à Monsieur [F] [K] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 12 mai 2025 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 2] situé : [Adresse 4], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
RAPPELONS à l'intéressé qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
CONDAMNONS l'administration à verser 500 euros à Monsieur [F] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 mai 2026 à 15 heures 38.
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR34
M. [H] contre M. [F] [K]
Ordonnnance notifiée le 11 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [H] et son conseil, M. [F] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
Nous, Héloïse FERRARI,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR34 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [E] [N]
À
M. [F] [K]
né le 28 Avril 1989 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [H] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [F] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [H] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
- ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général
- fait droit à l'exception soulevée par Monsieur [G] [K]
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
- ordonné la remise en liberté de Monsieur [F] [K].
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 10 mai 2026 à 17 heures 08 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me Romain DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [H] interjeté par courriel du 11 mai 2026 à 12 heures 19 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [K] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. JAKUBOWSKI Christophe, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience
- Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [H] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
- M. [F] [K], intimé, assisté de Me [A] [D], présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [Z], interprète assermenté en langue albanaise qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites reprenant les termes de l'acte d'appel pour demander l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [K] pour une durée de 26 jours. Il précise ainsi que l'absence d'attestation de conformité de la procédure numérique ne saurait entraîner automatiquement l'irrégularité de la procédure, alors que dans le cas présent, il n'est nullement soutenu que les actes de procédure produits seraient illisibles, incomplets, falsifiés ou matériellement inexacts, ni que l'intéressé aurait été privé d'une garantie procédurale et privé de ses droits, aucun grief n'étant dès lors démontré. Il ajoute que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation.
Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la mesure de rétention.
Elle soutient en premier lieu que les exceptions soulevées doivent être rejetées :
Motivations de la décision
SUR CE,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/489 et N°RG 26/490 sous le numéro RG 26/490
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doiventt être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
Sur l'absence d'attestation de conformité de la procédure pénale numérique
L'article 53-8 du code de procédure pénale dispose: 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.'
L'article D 589-2 du code de procédure pénale précise que constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article Prévisualiser : Code de procédure pénale 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.
En l'espèce, l'attestation de conformité de la procédure numérique a été produite par la préfecture à hauteur d'appel. Celle-ci est signée numériquement, ce qui explique l'absence de signature manuscrite, etant rappelé en tout état de cause que la jonction d'une attestation n'est pas prescrite à peine de nullité du procès-verbal, son absence portant uniquement atteinte à la valeur probante de ce dernier et nécessitant que soit démontrée une atteinte aux droits de la personne. Or, à l'exception d'un questionnement sur un horaire figurant sur l'un des procès-verbaux, l'intéressé ne conteste en rien le contenu des pièces concernées, et n'établit aucune atteinte à ses droits résultant de l'absence de ladite attestation.
Il convient enfin de relever que la procédure pénale jointe à la requête préfectorale est nativement numérique, les procès-verbaux étant signés numériquement et que celle-ci a été transmise directement sous forme numérique, sans être imprimée, de sorte que les pièces conservent leur valeur probante sans qu'il soit nécessaire de disposer de l'attestation de conformité visée à l'article 53-8 du code de procédure pénale.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance attauée sur ce point.
Sur le recours à interprète par téléphone
L'article D 594-4 du code de procédure pénale prévoit que l'assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71. Celui-ci précise qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs ont requis un interprète dès le début de la mesure de garde à vue de l'intéressé, qui a bénéficié de son assistance par téléphone pour la notification de son placement en garde à vue et de ses droits, puis en personne lors des opérations de perquisition réalisées et lors de son audition. Monsieur [F] [K] a signé le procès-verbal de notification de ses droits et a pu les exercer. Il ne démontre aucunement en quoi le recours à l'interprétariat par téléphone et l'absence de mention quant à l'impossibilité de l'interprète de se déplacer a porté atteinte à ses droits .
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la notification tardive des droits de l'intéressé
En application de l'art. 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de ses droits.
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation de Monsieur [F] [K] est daté du 3 mai 2026 à 11 heures, mais celui-ci mentionne que les forces de l'ordre se sont transportés au [Adresse 1] à [Localité 2] où ils ont finalement interpellé l'intéressé à 13 heures 15. C'est également cet horaire qui apparaît sur le procès-verbal de notification du placement en garde à vue. Les mentions de ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, aucun élément ne permet de considérer que cet horaire est erroné. Il apparaît en outre cohérent avec la chronologie de la procédure, notamment l'heure de présentation de l'intéressé à un OPJ et l'heure de notification de ses droits, intervenue à 13 heures 26. Cette notification ne peut dès lors être considérée comme tardive.
Il convient ainsi de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
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