REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00484 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3T ETRANGER :
M. [H] [O]
né le 08 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [D] [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2026 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 juin 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou de Me pour le compte de M. [H] [O] interjeté par courriel du 09 mai 2026 à 14h40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [H] [O], M. [M] et le parquet général ont été informés chacun le 09 mai 2026 à 15h22, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 09 mai 2026 à 17h57, M. [H] [O] via son conseil, Maître [A] [P], a indiquer ne pas avoir d'observationà formuler.
Par courriel reçu le 09 mai 2026 à 16h20, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Le préfet, que nous représentons, conclut au rejet de l'appel comme manifestement irrecevable, en application des articles R.743-11 et R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R.743-11 du CESEDA impose que la déclaration d'appel soit motivée à peine d'irrecevabilité. Cette exigence implique que l'appelant formule une critique précise et circonstanciée de l'ordonnance entreprise, permettant à la Cour d'identifier les erreurs de droit ou d'appréciation reprochées au premier juge.
Or, en l'espèce, l'acte d'appel se borne essentiellement à reproduire des dispositions légales et des considérations générales relatives à la recevabilité des appels et à la possibilité de soulever des moyens nouveaux en cause d'appel, sans développer de critique concrète de l'ordonnance querellée. S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale, l'appelant se limite à citer les articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA avant d'affirmer, de manière abstraite, qu'« il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » puis que « le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer [sa] remise en liberté».
Toutefois, aucun élément de fait précis n'est invoqué pour caractériser une quelconque irrégularité affectant la requête préfectorale. L'appelant n'identifie aucune pièce manquante, aucune irrégularité de signature, aucun défaut de compétence du signataire, ni aucune insuffisance de motivation. Il ne critique pas davantage les motifs expressément retenus par le premier juge, lequel a constaté que la requête préfectorale était « datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée » par une autorité disposant d'une délégation régulière.