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Cour d'appel, rétention administrative, 9 mai 2026 — n° 26/00479

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour suspendre l'exécution d'une ordonnance de mise en liberté d'un étranger en rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention administrative n'est pas suspensif, sauf si des garanties de représentation effectives font défaut ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, le ministère public peut demander un effet suspensif à l'appel.

Faits clés

  • Un étranger, 'INT@q', est en rétention administrative.
  • Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la mise en liberté immédiate de 'INT@q'.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision.
  • Le ministère public a demandé un effet suspensif à l'appel.
  • L'étranger ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.

Articles cités

article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Le président, La conseillère, Le conseiller,

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 'AFDTAUD@M' Nous, 'AFPRES@p F', agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire 'AFN' ETRANGER entre : Le procureur de la République Et 'INT@q NL' Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le à par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de 'INT@q' à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 'heure notif au procureur' à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le XXXX à XXXX, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à XXXX ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à 'INT@q' le XXXX à XXXX avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du XXXXXX effectuées par le parquet: - à 'AVOINT', avocat au barreau de Metz, conseil de 'INT@q', par courriel à xxxhxxx ( heure de reception du mail ) - au préfet de XXXXXXX, par courriel à xx heures xx ( heure de reception du mail ) Vu les observations de / Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Motivations de la décision

SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Il se déduit de ces circonstances que l'intimée ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision in susceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du XXXXX ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de 'INT@q' et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de 'INT@q' jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le ; AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu à une date qui sera fixée le premier jour ouvrable qui suit la présente ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. OU DISONS qu'il n'y a pas lieu de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république à l'encontre de la décision rendue le à par le juge du tribunal judiciaire de Metz, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
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